Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

à la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093

Cour de cassation

1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615

Cour de cassation

a été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835

Cour de cassation

1°/ que la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel qui perturbe l'organisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est injustifié, la cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

vous occupez, - impossibilité de vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a omis d'apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe international Lowe Worldwide, comprenant des dizaines de sociétés situées notamment en Belgique, en Bulgarie, au Canada et en Chine, comme elle y était pourtant invitée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié d'avoir quitté son poste prématurément le 17 décembre 2004 à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique ; que, par suite, en retenant, à titre de faute grave, le fait pour le salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 18 décembre 2004, fait non visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, M. X...

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-40.114

Cour de cassation

L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire des produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et

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