Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 244

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

2795 euros d'indemnité légale de licenciement, 11.170 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage que celle-ci a versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en premier lieu, il existait un conflit sérieux qui s'est noué entre les parties sur la modification du contrat de travail de M X...

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

que nous avons pu entendre entre le 29 juin 2007 et le 11 septembre 2007 relatent des faits qui se sont produits sur les dernières années » ; qu'en refusant d'examiner les faits anciens évoqués par d'anciennes salariées ou stagiaires au prétexte qu'ils n'auraient pas été précisément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Amesys conseil. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société AMESYS CONSEIL à lui verser diverses sommes ; Aux motifs que « Selon l'article L. 1232-6 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. » ; Selon l'article 1232-1 du même code (ancien article L.

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525

Cour de cassation

au regard des articles 311-1 du code pénal, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir volé des espèces ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait la responsabilité de la caisse de laquelle des espèces avaient disparu, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.834

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité de maçon couvreur par M. X..., M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2005 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres et pour son propre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis ;

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X...

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.984

Cour de cassation

autre grief licite, être étayés par le rappel de faits antérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur se prévalait, au soutien des griefs précités, de faits imputés au salarié par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, violant ainsi les articles L. 1332-5 et L. 1232-1, L.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

d'avoir menti lors de son embauche, cependant que cette circonstance, si elle excluait que l'employeur puisse invoquer ce fait pour démontrer que le licenciement reposait en lui-même sur une cause réelle et sérieuse, ne lui interdisait pas de l'invoquer pour justifier le prononcé d'une sanction plus clémente à l'égard des deux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ainsi que, par fausse application, l'article L. 1232-6 du même code ; 4°/ que l'employeur est fondé à prendre en compte l'ancienneté supérieure d'un salarié pour prononcer une sanction moins sévère que celle infligée, pour un manquement analogue, à l'encontre d'un salarié dont l'ancienneté est moindre ; qu'en estimant, pour dire que le licenciement de M. X...

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016

Cour de cassation

se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, quoi qu'en dise actuellement Joëlle X..., sa lettre de licenciement dont la teneur est intégralement rappelé en page 8 à 10 des écritures d'appel de l'AFPA, dont celle-ci a elle aussi repris la teneur à l'audience, est à l'évidence suffisamment motivée, au sens de l'article L.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

", la cour d'appel a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f.

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-17.119

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail Group le 20 mai 1996 en qualité de vendeur automobile à Laxou ; que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Renault France automobiles Est ; que par avenant du 22 décembre 2003, conclu entre le salarié et la société Renault France automobiles, le salarié a été promu cadre en qualité de chef de vente à Strasbourg ; qu'après avoir été convoqué par la société Renault France automobiles Est à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 30 mars 2004 par la société Renault France automobiles ;

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