Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 244
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.338
Cour de cassations'est servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en a rempli un jerrican et l'a porté dans le coffre de sa voiture"… M. Z... certifiant avoir vu M. X... "voler du carburant à deux reprises les 18 et 19 septembre" ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date des faits retenus comme caractérisant une faute grave quand la lettre de licenciement n'invoquait aucun vol les 18 et 19 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles 1328 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148
Cour de cassation1°/ que dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de licenciement économique en se référant au refus de sa salariée d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été faite "compte tenu des financements attribués" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement de la part de son employeur, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, suivant lettre signée en vertu d'une délégation écrite de pouvoir, par le directeur du magasin des Ulis dans lequel il travaillait, M. X... a saisi un conseil de prud'hommes ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement se contentait d'indiquer, outre les difficultés économiques invoqués par l'employeur, que le reclassement de ce salarié était impossible, ce dont il se déduisait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412
Cour de cassationmotivée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X..., fondé sur un refus de modification justifiée par une restructuration, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne précisait pas les causes économiques et financières rendant nécessaire la restructuration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que, à titre subsidiaire, lorsque la lettre de licenciement fait état d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutif à une réorganisation, il appartient aux juges du fond de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391
Cour de cassationl'absence de représentation du salarié lors d'une réunion du 2 octobre 2006, un manquement dans la mise en oeuvre de la réforme de la comptabilité et dans la réorganisation de La Mission locale de Haute-Garonne et le non accomplissement de ses fonctions tirées de l'entrée des permanences de La Mission locale dans les CMS, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373
Cour de cassation, que cet établissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Mme X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.614
Cour de cassationle salarié de ladite trésorerie à titre personnel, entrainant la perte de confiance du groupe à son égard ; qu'en décidant que l'ensemble de ces faits constituaient une faute grave en ce qu'ils avaient porté atteinte à l'image et à la réputation de la société TASA, motif qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de son employeur en paiement des sommes de 73.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170
Cour de cassation; qu'il en résultait que la gifle censée avoir été commise le 20 janvier 2006 était le dernier comportement visé dans la lettre ; qu'en ayant néanmoins pris en considération, pour juger justifié le licenciement de Monsieur X..., des propos grossiers censés avoir été proférés le 22 janvier 2006, quand ces motifs n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.755
Cour de cassationsituation, la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de la société Sanel actif et des conséquences sur l'emploi et le contrat de travail de la salariée en raison de l'impossibilité de reclassement, a violé ensemble les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.779
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Télélec, a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur souligne à juste titre que, compte tenu des tensions entre celui-ci et ses collègues, l'employeur ne pouvait raisonnablement envisager le reclassement de ce salarié en son sein et qu'il n'avait pas d'autre solution que celle qu'
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