Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.552

Cour de cassation

services » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces retrouvées dans le véhicule de M. X... étaient susceptibles d'être emportées par le salarié, ce tant au regard de l'objet du déménagement, que des mentions figurant sur son bon de sortie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 et L.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Cour de cassation

depuis plusieurs mois " la Cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, non du simple comportement de la salariée lors de l'inventaire des 11 et 12 juin 2007, mais d'un ensemble de faits et d'un comportement inscrit dans une durée de plusieurs mois non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-15.426

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-16.188

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 août 2004 par la société Medicrea international dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur pôle navigation et instruments électroniques et directeur de zone expert statut cadre avec reprise de son ancienneté au sein de la société Scient'X ; que le salarié a été licencié le 7 août 2006 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72.613

Cour de cassation

de travail, que tout reclassement était impossible et qu'elle n'avait pas d'autres solutions que de prononcer le licenciement ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

19 septembre 2006 ; que licencié le 8 septembre 2006 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un complément de salaire, des rappels d'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12.043

Cour de cassation

et de les avoir traités de « bande d'idiots » en présence de l'intégralité de l'équipe française et d'agents italiens et américains lors d'une soirée ; qu'en négligeant d'examiner ces derniers motifs avancés par l'employeur, pourtant de nature à établir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE d'autre part les juges du fond ont l'obligation d'apprécier dans chaque litige si le fait invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement est constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; que l'employeur reprochait à Monsieur X... de ne pas assumer ses responsabilités de directeur ; qu'en retenant que Monsieur X...

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.704

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement, la rupture n'en était pas moins prononcée également à raison d'un trouble objectif que constituait pour l'employeur l'impossibilité objective où il se trouvait-reconnue par le juge du fond-d'employer l'intéressée comme infirmière ; qu'en n'examinant que le prétendu grief disciplinaire, sans examiner le grief non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

de reclassement de M. X... qu'en examinant ces motifs et en se fondant ainsi sur l'absence de possibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe commercial auquel appartenait la société RKO, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pas ces motifs, les juges du second degré ont violé l'articles L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 du même code, ensemble l'article L. 321-1, alinéas 1 et 3, du code du travail, devenu les articles L.

2915

Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01253

Cour d'appel

est renvoyée à se pourvoir de ce chef devant le conseil de prud'hommes d'Angers statuant au fond. L'ordonnance de référé du 9 mars 2010 est infirmée en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X... la somme de 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 642, 45 euros au titre du mois de préavis, et la somme de 1000 euros pour préjudice moral et financier. L'article L 1232-6 du code du travail dit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il est établi que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a notifié verbalement le 27 juillet 2009 à mademoiselle X...

Condamnation : 7 847 €Licenciement+11
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