Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975
Cour de cassation– en l'occurrence le Conseil régional de Midi Pyrénées - ; qu'en disant le licenciement fondé exclusivement sur le refus de la dernière affectation proposée, au siège de la délégation de Colomiers pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles de l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'une clause de mobilité est prévue par le contrat de travail, le refus par le salarié de s'y conformer constitue un manquement contractuel de nature, si le salarié refuse formellement de travailler suivant les conditions de cette clause, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé que la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la salariée n'était pas astreinte à des horaires précis mais uniquement tenue de «consacrer le temps nécessaire au bon exercice de (ses) fonctions» pour dire que «l'employeur ne saurait donc lui reprocher le non respect d'horaires qu'il ne précise pas», la cour d'appel qui n'a pas recherché si la salarié ne manquait pas à son obligation de consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions, a violé l'article L.1232-6 du code du travail. ALORS enfin QUE la société des autocars ANDRIEUX produisait aux débats les attestations de deux salariées précisant de manière détaillée l'importante désorganisation de l'entreprise dont le comportement de Mme Semsia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.721
Cour de cassationcompensatrice de congés payés ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des primes de restructuration et d'intéressement du mois de décembre 2006 alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail prend effet à la date de la notification par l'employeur de son licenciement au salarié de sorte que ce dernier peut prétendre aux éléments de rémunération acquis avant cette date ; qu'en se fondant, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation; qu'en dénaturant la lettre de licenciement pour dire qu'il était uniquement reproché au salarié d'avoir falsifié ses notes de frais, puis en examinant uniquement ce grief de falsification des notes de frais sans rechercher si les autres procédés reprochés au salarié étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. 4°- ALORS QUE le fait que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre le processus habituel de vérification des notes de frais permet seulement de considérer que la falsification par le salarié de ses notes de frais a été facilitée ; qu'en déduisant au contraire de ce que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté le processus légitime de vérification des notes de frais de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-17.567
Cour de cassation2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié pour faute grave résultant d'un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation de ce détournement et qu'en énonçant que l'absence d'émission de facture ayant permis le détournement de fonds constituait en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement et qu'en se fondant, pour admettre l'absence d'émission de facture alléguée par l'employeur, sur les énonciations du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction, en dépit de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.620
Cour de cassationvisites ; qu'en ayant fixé les termes du litige au regard de quelques faits évoqués au début de l'entretien préalable rappelés dans la lettre de licenciement et non au regard du motif de «fausse visite» expressément énoncé dans la lettre de licenciement comme motif de rupture, plus large mais matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557
Cour de cassationfaisait état de ce que l'intéressée avait « cru pouvoir (se) permettre de bénéficier d'avantages qui ne (lui) sont pas dus et qui ont coûté cher à l'entreprise », sans prétendre qu'elle se serait elle-même octroyé les avantages évoqués, dont le caractère répété n'était pas invoqué, et sans même indiquer en quoi le constat qu'elle opérait aurait été susceptible de relever d'une faute imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la facture du 29 mars 2004 correspondait à un déplacement du seul gérant de la Société X..., Monsieur Robert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.053
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1234-3 du code du travail dispose que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis" ; que la combinaison de ce texte avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, bien qu'elle fasse état d'« attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », ce qui suffisait à caractériser le motif du licenciement et permettait à l'employeur d'en démontrer la réalité devant le juge, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette décision laquelle s'étend à la question de savoir si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; qu'il s'ensuit que le licenciement peut être décidé par le bénéficiaire de l'autorisation administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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