Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 242

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-15.847

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail, et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-15.848

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail, et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-21.704

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

1°/ qu'en déclarant qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société Decons, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée pour en déduire une faute grave du salarié, la cour d'appel qui a retenu des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé l'article L.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-30.860

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-42.378

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée diverses sommes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre, motifs pris de ce que la société Crédit du Nord n'aurait pas tenu compte de son obligation de reclasser Mme X... dans son emploi précédent avant de lui proposer un autre poste, sans se prononcer sur l'abandon de poste visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948

Cour de cassation

et l'insuffisance de résultats subséquente ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait réalisé aucune commande sur une période «d'un peu plus de quatre mois» que la cour d'appel reconnaît «être brève», sans jamais caractériser un fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797

Cour de cassation

de travail aux torts de l'employeur; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252

Cour de cassation

n'avait pas exploité le carnet d'adresses comportant plus de huit cents sociétés de Sylvie Y..., laquelle avait remporté un nombre de contrats très supérieur à celui obtenu par M. X..., quand aucun de ces motifs personnels n'était même évoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige, et partant violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ qu'il avait refusé d'assurer à Issy-les-Moulineaux une présence régulière de nature à justifier l'attribution d'un bureau, contrairement à ce que Sylvie Y...

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

réalisées auprès du DLA de Bordeaux pour récupérer pour le compte du cabinet Laborare conseil un marché obtenu par son employeur et sur l'existence d'un détournement de personnel et de marchés en vue d'une activité ultérieure ; qu'en statuant ainsi, quand ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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