Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 241
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494
Cour de cassation, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné Madame Jocelyne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980
Cour de cassation3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationargent qui auraient été commis le 7 janvier 2008 ; qu'ayant écarté le procès-verbal de Maître Y..., huissier, en raison de son caractère déloyal et en se fondant uniquement sur des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, pour dire que licenciement repose sur une faute grave, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'en se fondant sur de prétendues surfacturations injustifiées qu'aurait commises Madame X... quand un tel motif résulte exclusivement du constat d'huissier et des explications données par l'exposante sur ce constat qui a été écarté en raison de son caractère déloyal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725
Cour de cassationMonsieur X...qui exerçait des fonctions de responsabilité a manqué à ses obligations, en s'opposant à la fusion avec la Société Macifilia. Toutefois, ses manquements n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis. » ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS QUE « En droit, attendu qu'en application de l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu qu'en application de l'article L1232-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et de se forger une conviction sur la base des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-43.356
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du Valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et condamner l'association à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'imputation d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, sans autre précision, ne constitue pas un motif matériellement vérifiable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.361
Cour de cassation; qu'en écartant le grief tiré du refus par Mme X... de restitution de biens, documents et d'informations indispensables à la poursuite de la mission après mises en demeure des 25 et 26 avril 2005, motif pris que ce grief était postérieur à l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : hors le cas visé à l'article L.123-5 du Code du travail, devenu l'article L.1144-3, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié intervenu en raison de l'action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal salaire égal » n'encourt pas la nullité.
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150
Cour d'appelElle dénonce le manque de professionnalisme du salarié, l'absence d'actions commerciales, l'absence de compte-rendu commercial et le manque de suivi des dossiers. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Considérant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.221
Cour de cassationau licenciement de Mme Y... cependant que la circonstance que le projet de cette transaction lui avait été remis antérieurement était insuffisante à établir que le consentement de la salariée, manifesté par ladite signature, n'aurait pas été libre et éclairé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transaction reçu par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M. Z..., ayant signé la lettre de licenciement, n'était pas statutairement habilité à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que ce défaut d'habilitation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il avait pour effet de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113
Cour de cassationà priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement adressée à M. X... était suffisamment motivée quand, lui imputant pourtant des actes graves de harcèlement sexuel et moral, elle ne mentionnait ni leur date, ni le nom des supposées victimes, ni celui des supposés témoins, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit établir la matérialité des faits qui, selon lui, relèvent de la qualification de faute grave ; qu'en estimant la preuve des faits de harcèlement à l'origine du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956
Cour de cassation'invitant à le faire ; qu'en retenant que le manquement du salarié à son obligation d'informer l'employeur de son arrêt de travail pour maladie dans le délai prescrit par la convention collective constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel s'est fondée sur un grief non formulé dans la lettre de rupture en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, encore, QUE l'arrêt attaqué a expressément relevé que suite aux explications fournies par le salarié, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 une lettre ainsi libellée : «Nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous certifions ne pas avoir reçus auparavant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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