Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 240
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.091
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1992 en qualité de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.257
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 novembre 2005 en qualité de VRP multicarte par la SAS Lionel Dufour, a été licencié le 15 janvier 2008 pour faute grave par une lettre signée du directeur régional ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la fréquence de l'utilisation privée du matériel informatique de l'entreprise ne révélait pas que le salarié consacrait une partie substantielle de son temps de travail à des tâches autres que celles pour lesquelles il était rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité ; la lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.052
Cour de cassationL'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d'absence du salarié pour cause de maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129
Cour d'appel; que le certificat médical établi par le docteur B... le 7 décembre 2006, soit après le licenciement ne fait pas état de harcèlement moral mais des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; que c'est à juste titre, au regard de ces éléments, que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ce chef ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur le licenciement : Considérant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517
Cour de cassationqui sollicitaient des explications " qu'il était le patron et agissait comme il l'entendait ", tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en omettant d'examiner ce grief, quand constitue une faute le fait pour un salarié qui n'exerce aucune fonction dirigeante de s'arroger un pouvoir qui n'est pas le sien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, outre du refus du salarié de respecter les nouvelles directives de prospection, de son refus de collaborer avec le promoteur qui avait été embauché en avril 2005 pour assurer la promotion des produits sur le secteur confié au salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945
Cour de cassationpour servir de fondement à un licenciement disciplinaire, quand il résultait, sans ambiguïté, de ladite lettre de licenciement que l'employeur y avait invoqué, notamment, l'insuffisance professionnelle de la salariée, motif non disciplinaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs relatifs à la sauvegarde de la compétitivité de la société Darty dans son secteur d'activité et à la survie de ses services après vente qui ne figuraient nullement dans la lettre de licenciement, laquelle ne visait que la logistique des services après vente de l'entreprise et l'agencement des magasins comme des sites pour optimiser les conditions de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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