Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Amesys conseil. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société AMESYS CONSEIL à lui verser diverses sommes ; Aux motifs que « Selon l'article L. 1232-6 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. » ; Selon l'article 1232-1 du même code (ancien article L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525

Cour de cassation

au regard des articles 311-1 du code pénal, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir volé des espèces ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait la responsabilité de la caisse de laquelle des espèces avaient disparu, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.834

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité de maçon couvreur par M. X..., M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2005 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres et pour son propre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis ;

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X...

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.984

Cour de cassation

autre grief licite, être étayés par le rappel de faits antérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur se prévalait, au soutien des griefs précités, de faits imputés au salarié par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, violant ainsi les articles L. 1332-5 et L. 1232-1, L.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

d'avoir menti lors de son embauche, cependant que cette circonstance, si elle excluait que l'employeur puisse invoquer ce fait pour démontrer que le licenciement reposait en lui-même sur une cause réelle et sérieuse, ne lui interdisait pas de l'invoquer pour justifier le prononcé d'une sanction plus clémente à l'égard des deux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ainsi que, par fausse application, l'article L. 1232-6 du même code ; 4°/ que l'employeur est fondé à prendre en compte l'ancienneté supérieure d'un salarié pour prononcer une sanction moins sévère que celle infligée, pour un manquement analogue, à l'encontre d'un salarié dont l'ancienneté est moindre ; qu'en estimant, pour dire que le licenciement de M. X...

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016

Cour de cassation

se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, quoi qu'en dise actuellement Joëlle X..., sa lettre de licenciement dont la teneur est intégralement rappelé en page 8 à 10 des écritures d'appel de l'AFPA, dont celle-ci a elle aussi repris la teneur à l'audience, est à l'évidence suffisamment motivée, au sens de l'article L.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

", la cour d'appel a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-17.119

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail Group le 20 mai 1996 en qualité de vendeur automobile à Laxou ; que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Renault France automobiles Est ; que par avenant du 22 décembre 2003, conclu entre le salarié et la société Renault France automobiles, le salarié a été promu cadre en qualité de chef de vente à Strasbourg ; qu'après avoir été convoqué par la société Renault France automobiles Est à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 30 mars 2004 par la société Renault France automobiles ;

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.161

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer, même tacitement, le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

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