Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 245
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176
Cour de cassationtraduction dans les comptes telle que demandée par le Groupe » ; que ces griefs matériellement vérifiables étaient susceptibles d'être précisés et discutés en justice ; qu'en affirmant, pour refuser d'examiner ces griefs, qu'ils étaient formulés en termes vagues et généraux ne permettant pas d'en contrôler la réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.161
Cour de cassationse bornait à lui reprocher un dénigrement vis-à-vis de son employeur en provoquant un manque de confiance, une perturbation et une désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise et une incompatibilité d'humeur avec l'employeur, motifs qui, du fait de leur imprécision, ne satisfaisaient pas aux exigences légales ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.220
Cour de cassationqui avait été adressé à la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que l'employeur ait demandé à la cour d'appel d'ordonner l'ouverture de la lettre cachetée qui avait été produite ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158
Cour de cassation; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la hiérarchie et avec ses collègues de travail, mais qu'elle avait l'habitude de tricher par rapport à ses horaires de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non visé dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que le comportement récurrent de la salariée, de "caractère difficile à gérer" et refusant toute autorité, avait été à l'origine de la démission d'une autre salariée ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.479
Cour de cassation; qu'en déclarant justifié son licenciement pour faute grave au motif de la " négligence blâmable " dont il aurait fait preuve en ne répondant pas à la demande d'explications du 5 octobre et en attendant plus d'un mois avant de se manifester la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.412
Cour de cassationLe mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481
Cour de cassationà son poste à compter du 4 octobre 2004 mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable sans motif ni autorisat ion, « dans la mesure où il n'était pas discuté que cette absence sans motif s'était pour suivie jusqu'au licenciement », fait qui ne résulte ni de la lettre de licenciement, ni des écritures de l'employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.515
Cour de cassationdu seul fait que le chèque a été déposé sur son compte ; qu'ainsi, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, rien au dossier de l'employeur ne permet d'établir que Sophie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait « pas eu transfert de l'activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu'en affirmant que l'activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ; 4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le fait pour le salarié d'avoir signé un courrier du 1er mars 2007 comportant des énonciations estimées inexactes par le chef d'entreprise et d'avoir sollicité ses subordonnés ne pouvait constituer, en l'absence d'intention de nuire, une faute lourde, ni même lui être imputé à faute, la cour d'appel n'a pas examiné les griefs tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 mars 2004 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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