Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535

Cour de cassation

dossiers et un manque de résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 404, 38 euros ; que seule la société ADECCO doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que la société ADECCO a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 sans se conformer aux dispositions des articles L. 1232-2 à L.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.507

Cour de cassation

qu'il considère comme constituant une faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié avait commis une faute qui, par sa gravité, justifiait l'impossibilité de maintenir M. X... dans l'entreprise même le temps du préavis alors que l'employeur n'avait pas invoqué le caractère grave du manque de loyauté qu'il lui imputait, a violé l'article L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.569

Cour de cassation

de consultant et à établir et assurer un relationnel de bon niveau avec les clients relevant de sa responsabilité ; qu'elle relevait aussi sa carence s'agissant de la nécessité d'une adaptation continuelle aux besoins du client ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait des difficultés à prendre le leadership sur les actions placées sous sa responsabilité, qu'il devait se mettre en avant et concernant ses rapports écrits en 2004, qu'une amélioration était souhaitée par le responsable de mission ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. X...

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.723

Cour de cassation

; une seconde intervention dans le logiciel de paie conduisait à la suppression de la retenue précédemment opérée ; que des indications précises étaient ainsi fournies par l'expert comptable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces indications précises sur les fiches de salaires de Madame X... n'étaient pas suffisantes à établir la réalité des faits reprochés à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5, et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Est-Elec à payer à Madame X...

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 février 2005 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

énonce un motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... qui avait pour motif, la suppression de son poste consécutive à une rentabilité insuffisante du secteur d'activité du salarié et la suppression de ce secteur d'activité ne constituait pas un motif économique de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement constitue un motif économique ; qu'en retenant que le licenciement économique était subordonné à des difficultés économiques sérieuses rendant indispensable cette suppression, la cour d'appel a encore violé l'article L.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

l'origine de son licenciement n'était pas caractérisé ; qu'en retenant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse déduite d'une " carence certaine " mais involontaire de la salariée dans l'exécution de sa tâche la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un motif autre que celui invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à titre d'indemnités tant de préavis et de congés payés sur préavis que pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

Mais attendu qu'examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier n'avait eu en charge qu'un seul dossier complexe et ne justifiait d'aucune autorité sur le personnel de son secteur, a estimé qu'il ne pouvait prétendre au reclassement sollicité ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-42.317

Cour de cassation

de documents, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. Bernard X... un retard de deux jours ; qu'en se fondant, pour considérer la négligence fautive établie, un grief supplémentaire tiré de la restitution des originaux dix jours plus tard, la cour d'appel a méconnu limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant une méconnaissance par le salarié de ses obligations dans la gestion des plannings des équipages et des congés, sans caractériser en quoi ces manquements étaient personnellement imputables à M.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952

Cour de cassation

doit comporter des précisions de dates sur les faits reprochés, sauf à priver le juge d'exercer son contrôle ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... exposait des faits précis et datés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Seitha. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société SEITHA à lui verser 4. 200 euros à titre d'indemnité de préavis, 420 euros au titre des congés payés afférents, 1.

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