Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 247
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113
Cour de cassationà priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement adressée à M. X... était suffisamment motivée quand, lui imputant pourtant des actes graves de harcèlement sexuel et moral, elle ne mentionnait ni leur date, ni le nom des supposées victimes, ni celui des supposés témoins, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit établir la matérialité des faits qui, selon lui, relèvent de la qualification de faute grave ; qu'en estimant la preuve des faits de harcèlement à l'origine du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956
Cour de cassation'invitant à le faire ; qu'en retenant que le manquement du salarié à son obligation d'informer l'employeur de son arrêt de travail pour maladie dans le délai prescrit par la convention collective constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel s'est fondée sur un grief non formulé dans la lettre de rupture en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, encore, QUE l'arrêt attaqué a expressément relevé que suite aux explications fournies par le salarié, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 une lettre ainsi libellée : «Nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous certifions ne pas avoir reçus auparavant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-15.847
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail, et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-15.848
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail, et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-21.704
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466
Cour de cassation1°/ qu'en déclarant qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société Decons, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée pour en déduire une faute grave du salarié, la cour d'appel qui a retenu des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-30.860
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-42.378
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée diverses sommes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre, motifs pris de ce que la société Crédit du Nord n'aurait pas tenu compte de son obligation de reclasser Mme X... dans son emploi précédent avant de lui proposer un autre poste, sans se prononcer sur l'abandon de poste visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948
Cour de cassationet l'insuffisance de résultats subséquente ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait réalisé aucune commande sur une période «d'un peu plus de quatre mois» que la cour d'appel reconnaît «être brève», sans jamais caractériser un fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.