Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

la société de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle publicité donnée à la révocation du mandat de M. X... pour des faits graves incompatibles avec un emploi salarié de cadre bancaire de très haut niveau, emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, M. X... précisait, dans ses conclusions, que M. Y..., directeur des ressources humaines et auteur du courriel du 7 janvier 2010 démontrant un licenciement verbal à cette date, n'était nullement son subordonné ; que la cour d'appel a, au contraire, énoncé que M. X... avait rappelé que M. Y...

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 2004 par la société K par K en qualité de responsable régional des ventes ; qu'ayant été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'antérieurement au 6 avril 2010, date de la réception de la lettre de licenciement du 31 mars 2010, le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril 2010, réitéré par un écrit non motivé le 5 avril suivant ;

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116

Cour de cassation

avait fait savoir à l'employeur qu'elle ne pouvait pas accepter la transaction proposée, que le licenciement avait été prononcé le 8 janvier 2011 et la transaction signée le 18 janvier suivant ; qu'en estimant régulière cette transaction, malgré des discussions entre les parties antérieures au licenciement, peu important qu'il ne soit pas établi que la transaction signée ait été identique à celle qui était discutée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement fixant les termes du litige était motivée par l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et le refus de tout reclassement, ce dont il résultait qu'elle n'était pas motivée et que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement faite par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle emporte modification du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que Mme X...

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1989 en qualité d'inspecteur par la société Auxiga a été en arrêt maladie à compter du 24 avril 2008 ; qu'il a été licencié le 17 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.037

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 avril 2006 par M. C... en qualité de second de cuisine ; qu'un incident est intervenu le 17 août 2007 entre le salarié et l'employeur à l'issue duquel le salarié a quitté son poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2007 ; que contestant les motifs de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter tout licenciement verbal et dire que le

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, était en l'espèce motivée par des absences injustifiées du salarié, au nombre de trois ; que la cour d'appel a retenu que sur ces trois absences, seule l'une d'elle était démontrée, ce dont il résultait que le motif tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; 2°)- QU'en disant le licenciement fondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°)- QU'elle a ainsi, également, violé les articles L. 1232-1, L. 1235-5, L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428

Cour de cassation

compagnons des entreprises du chantier de l'hôpital de ST MARTIN DE RE ont été constatées », pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque ce grief n'était pourtant pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la société Histoire d'Or, dans la lettre de licenciement, se bornait à reprocher à Monsieur X... de ne pas avoir justifier de ses dernières prolongations d'arrêt de travail, sans nullement prétendre que l'exposant aurait manqué à une obligation de bonne fait en agissant ainsi de façon malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS enfin et subsidiairement QUE la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que Monsieur X...

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se fondant sur des comportements qu'il était reproché à M. X... d'avoir adoptés, outre Mme Y..., à l'encontre de M. Z... Mme B..., Mme D... et de Mme E..., pour retenir qu'il avait été l'auteur des faits de harcèlement moral qui lui étaient attribués, a méconnu les limites du litige telles qu'elles avaient été fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4) ET ALORS ENFIN QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ; qu'il ressort de la lettre de licenciement autant que des motifs de la décision attaquée que n'avaient été utilement invoqués comme motif du licenciement de M. X... que des faits s'étant déroulés le 16 novembre 2010, ce qui excluait toute répétition ; qu'en retenant cependant que M. X...

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.123

Cour de cassation

n'était pas soutenu que le salarié contrôlait et visait les factures, ces documents énonçant au contraire que sa fonction consistait après le visa du bon de commande à vérifier seulement l'exécution des travaux pour en attester la réalisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ; QU'en ne recherchant pas ainsi si Monsieur X... pouvait se voir reprocher la certification de factures quand il soutenait que cette responsabilité ne lui incombait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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