Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 176
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767
Cour de cassationla société de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle publicité donnée à la révocation du mandat de M. X... pour des faits graves incompatibles avec un emploi salarié de cadre bancaire de très haut niveau, emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, M. X... précisait, dans ses conclusions, que M. Y..., directeur des ressources humaines et auteur du courriel du 7 janvier 2010 démontrant un licenciement verbal à cette date, n'était nullement son subordonné ; que la cour d'appel a, au contraire, énoncé que M. X... avait rappelé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 2004 par la société K par K en qualité de responsable régional des ventes ; qu'ayant été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'antérieurement au 6 avril 2010, date de la réception de la lettre de licenciement du 31 mars 2010, le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril 2010, réitéré par un écrit non motivé le 5 avril suivant ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116
Cour de cassationavait fait savoir à l'employeur qu'elle ne pouvait pas accepter la transaction proposée, que le licenciement avait été prononcé le 8 janvier 2011 et la transaction signée le 18 janvier suivant ; qu'en estimant régulière cette transaction, malgré des discussions entre les parties antérieures au licenciement, peu important qu'il ne soit pas établi que la transaction signée ait été identique à celle qui était discutée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement fixant les termes du litige était motivée par l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et le refus de tout reclassement, ce dont il résultait qu'elle n'était pas motivée et que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement faite par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle emporte modification du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1989 en qualité d'inspecteur par la société Auxiga a été en arrêt maladie à compter du 24 avril 2008 ; qu'il a été licencié le 17 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.037
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 avril 2006 par M. C... en qualité de second de cuisine ; qu'un incident est intervenu le 17 août 2007 entre le salarié et l'employeur à l'issue duquel le salarié a quitté son poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2007 ; que contestant les motifs de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter tout licenciement verbal et dire que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105
Cour de cassation544, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 054, 44 € de congés payés ; 2. 343, 21 € de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied, outre 234, 32 € de congés payés ; et 60.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, était en l'espèce motivée par des absences injustifiées du salarié, au nombre de trois ; que la cour d'appel a retenu que sur ces trois absences, seule l'une d'elle était démontrée, ce dont il résultait que le motif tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; 2°)- QU'en disant le licenciement fondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°)- QU'elle a ainsi, également, violé les articles L. 1232-1, L. 1235-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428
Cour de cassationcompagnons des entreprises du chantier de l'hôpital de ST MARTIN DE RE ont été constatées », pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque ce grief n'était pourtant pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la société Histoire d'Or, dans la lettre de licenciement, se bornait à reprocher à Monsieur X... de ne pas avoir justifier de ses dernières prolongations d'arrêt de travail, sans nullement prétendre que l'exposant aurait manqué à une obligation de bonne fait en agissant ainsi de façon malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS enfin et subsidiairement QUE la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404
Cour de cassation; que la cour d'appel, en se fondant sur des comportements qu'il était reproché à M. X... d'avoir adoptés, outre Mme Y..., à l'encontre de M. Z... Mme B..., Mme D... et de Mme E..., pour retenir qu'il avait été l'auteur des faits de harcèlement moral qui lui étaient attribués, a méconnu les limites du litige telles qu'elles avaient été fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4) ET ALORS ENFIN QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ; qu'il ressort de la lettre de licenciement autant que des motifs de la décision attaquée que n'avaient été utilement invoqués comme motif du licenciement de M. X... que des faits s'étant déroulés le 16 novembre 2010, ce qui excluait toute répétition ; qu'en retenant cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.123
Cour de cassationn'était pas soutenu que le salarié contrôlait et visait les factures, ces documents énonçant au contraire que sa fonction consistait après le visa du bon de commande à vérifier seulement l'exécution des travaux pour en attester la réalisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ; QU'en ne recherchant pas ainsi si Monsieur X... pouvait se voir reprocher la certification de factures quand il soutenait que cette responsabilité ne lui incombait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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