Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causale ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur des

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'au soutien du licenciement, l'employeur se prévalait de faits qui avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 27 février 2006 ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au…

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-25.554

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.106

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits aux débats et en l'état des discussions qui ont eu lieu entre les parties, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un véritable acte positif de refus du salarié d'exécuter les tâches lui incombant, tel qu'il présenterait un caractère fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le salarié subordonnait à une contrepartie financière son accord à la nouvelle charge de clientèle, sans rechercher si

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.511

Cour de cassation

connaissance par son employeur des faits ayant donné lieu à licenciement, doute qui doit lui bénéficier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait prononcé un licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

pendant la durée du préavis ; qu'il appartient l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ; Que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée ; Que selon l'article L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

2° ALORS QUE la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi ; qu'en estimant que l'employeur n'énonçait aucun motif précis concernant les dysfonctionnements du service et qu'il aurait dû dater les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

a été engagé le 21 mars 2006 par la société Pâtisserie Ladurée, en qualité de barman, statut employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

avec les autres obligations professionnelles de la salariée, d'une part, de ne pas avoir accepté le principe de régulariser un avenant au contrat de travail afin d'entériner la nouvelle répartition horaire, d'autre part, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement, et a, ce faisant, violé l'article L.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

; que lors de l'arrivée de Monsieur X... à la Société Y..., il existait des faits de désordre constants sanctionnés par les autorités compétentes à savoir le Service des Douanes ; que Monsieur X..., embauché en qualité de maître de chai, est sous l'autorité hiérarchique de plusieurs personnes et que sa responsabilité ne peut être seule mise en cause.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543

Cour de cassation

pour faute grave par lettre recommandée du 30 décembre 2009 présentée au salarié le 6 janvier 2010 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

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