Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.276

Cour de cassation

du 14 février 2011, l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail en sommant la salariée de quitter son travail, ce dont il aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque non régulièrement motivé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; en l'espèce, la lettre de licenciement signée par le Président M. Jean-Luc Z...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

et l'organisation parallèle de ventes privées avait amené certains clients à remettre en question leurs commandes, la Cour d'appel a omis d'examiner le grief tel qu'il était formulé dans la lettre de licenciement, tiré du défaut de suivi du client SDAL malgré les relances du service commercial, et partant a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse ou d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, indépendamment de la vitesse excessive, la lettre de licenciement dénonçait le fait que la conduite du véhicule, à l'approche d'un carrefour, commandé par un feu rouge, était inadaptée aux conditions de la circulation, sachant qu'il est constant qu'un véhicule poids lourds précédait celui conduit par M. X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L 1226-9 et L 1235-3 du code du travail, et des articles R 412-6, R 412-12, R.415- 1 et R 413-17 du code de la route ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de rechercher, comme l'employeur le demandait expressément (conclusions d'appel, p.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un non-respect des procédures internes, lors de la vente d'un véhicule à Mme Y... ; que, dans ces conditions, l'employeur était en droit d'invoquer que, lors de la vente du véhicule à Mme Y..., le salarié lui avait accordé une remise injustifiée ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

; que l'employeur peut, tout en notifiant un licenciement pour faute grave, invoquer également dans la lettre de licenciement des griefs tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié lesquels, s'ils sont établis, rendent à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement quand bien même les griefs disciplinaires seraient écartés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que l'ancienneté de Madame X... au sein de la société NOUVEAU CASINO devait être décomptée à compter du 6 février 2007 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NOUVEAU CASINO à lui payer les sommes de 4.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217

Cour de cassation

; qu'en se bornant toutefois, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que la salariée ne pouvait pas être considérée comme de mauvaise foi lorsqu'elle a dénoncé des faits de harcèlement, sans aucunement examiner le grief tiré des refus répétés de missions, pourtant de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L. 1235-5 du code du travail.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

il avait satisfait à son obligation de reclassement du fait de l'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise sans vérifier ni constater que cette impossibilité était également justifiée au niveau du groupe auquel il appartenait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1126-2 et L 1232-6 du code du travail.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

de travail sans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur Robert X..., qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Par courrier en date du 07/10/2011 nous…

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.386

Cour de cassation

; qu'il était constant, en l'espèce, que la lettre de licenciement reprochait uniquement à M. X... un fait précis, à savoir avoir tenté, en janvier 2010, de faire réparer sa voiture personnelle sur le compte de son employeur ouvert auprès d'un garage Renault ; qu'en prenant en considération, pour caractériser la prétendue faute grave du salarié, un fait survenu en 2009 et non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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