Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097

Cour de cassation

pas d'adapter ses cours collectifs à de nouvelles chorégraphies conformément aux souhaits de son employeur et fait ainsi ressortir que pour effectuer le travail commandé par ce dernier, il avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.844

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur s'était borné à relever qu'un salarié avait systématiquement dû être affecté à son poste lors de chacune de ses absences, sans pour autant prétendre que ces absences aient imposé pour l'avenir de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.358

Cour de cassation

la preuve que le salarié avait refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires produit par le salarié au titre des filiales avait baissé ; qu'en se fondant sur des faits non…

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

; que, dans ses écritures, l'employeur avait fait valoir, au titre de l'attitude désinvolte mentionnée dans la lettre de licenciement, que la salariée avait persisté dans cet usage non professionnel d'internet, ce qu'il étayait par la production de l'attestation du responsable informatique (Monsieur B...) indiquant avoir assisté à de tels faits ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du Travail ; 2. ALORS QU'en affirmant que les seules attestations produites par l'employeur pour justifier du grief relatif à l'attitude insolente et désinvolte de la salariée, auraient été celles de Monsieur Z...

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.303

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Geoxia Ressources à régler à M. X... la somme de 4. 400 euros à titre d'indemnisation portant sur la forme du licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article L.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'analyser la rupture du contrat le 8 avril 2010 comme constitutive d'une démission claire et non équivoque de M. X... et en déboutant cependant ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.681

Cour de cassation

1983 » ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 15 mars 2010, qui fixait les limites du litige, n'était donc ni réel ni sérieux et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, il incombait à l'employeur, qui avait décidé de licencier M. X... pour retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité par la préfecture du Rhône en décembre 2009, de se renseigner auprès du salarié afin de savoir si, à la date de son licenciement notifié le 15 mars 2010 pour « non-renouvellement de sa carte professionnelle », ce motif était bien réel et sérieux et si M. X...

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.014

Cour de cassation

d'affaires de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de licenciement ne visait pas également le mauvais résultat d'exploitation qui, malgré les perspectives d'un chiffre positif de 1, 6 M ¿, s'était soldé par un chiffre négatif de 2, 3 M ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

Y..., « ni même avoir intégré dans ces rapports une réserve », ces circonstances caractérisant, toujours selon la lettre de licenciement, « un ensemble de manquements a (yant) eu des conséquences majeures pour l'entreprise ¿ » ; qu'en affirmant ensuite que le licenciement avait été valablement prononcé pour « insuffisance professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu que le salarié, compte tenu de ses importantes responsabilités et de ses fonctions antérieures, avait conscience de la gravité des conséquences des termes employés dans le rapport litigieux qu'il avait rédigé avec légèreté, qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme, pas plus que d'un devoir d'amitié envers M. Y...

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