Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

le CHSCT, ni invoqué de harcèlement moral, motifs impropres à exclure le grief tiré du comportement inadmissible du salarié à l'égard de ses collègues en 2009 (brimades, vexations, grossièretés, mépris pour le travail des autres ...) qu'elle avait l'obligation d'examiner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NORPAC à payer à Monsieur X... 200. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M. X... était âgé de 54 ans au moment de la rupture, qu'il avait plus de 23 années d'ancienneté ; qu'il convient de lui allouer 200.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

avait souligné dans ses conclusions d'appel que ces griefs ne pouvaient lui être opposés dès lors qu'elle n'avait pas été présente pendant toute la durée de son congé maternité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à la salariée lui étaient bien imputables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X...

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur la circonstance que Mme X..., avait été absente du 10 au 15 janvier 2010, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

tel qu'il lui a été notifié ; qu'en retenant néanmoins qu'en adressant une lettre à son employeur par laquelle elle lui avait demandé de modifier sa décision, la salariée, qui s'était vu notifier son licenciement pour faute grave, aurait renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

avoir des conséquences importantes sur l'intégrité physique des patients », ce qui ne caractérisait pas un motif de licenciement précis, objectif et vérifiable ; qu'en énonçant que la lettre de rupture du 24 décembre 2010 était « parfaitement motivée » et faisait « référence à des faits précis, matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que, le 17 septembre 2010, M.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

; que la cause de licenciement telle qu'énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, l'employeur a reproché un abandon de poste et une absence injustifiée qui ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et ont contraint les collègues du salarié à assumer ses fonctions ; qu'en estimant que la mention de la grave perturbation ne participait pas de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que le salarié avait été absent depuis le 27 octobre 2010 et que jusqu'au 22 novembre 2010 date à laquelle l'employeur…

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

5°/ qu'en affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si-au delà de la question de la faculté pour le salarié d'accepter l'actualisation de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

qui relevait directement de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... s'était effectivement abstenu d'établir ce document essentiel lorsque le logiciel a été mis en service, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

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