Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.565

Cour de cassation

produite aux débats, qui se bornait à renvoyer à la discussion qui s'était tenue au cours de l'entretien préalable et à reprocher au salarié une « absence sans justification », sans même préciser la date de l'absence alléguée, ne pouvaient ainsi être suppléées par la référence à des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence à des éléments extrinsèques à cette lettre ; qu'en retenant, que « quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige », il convenait de remarquer que s'agissant du dossier « aux 13 desserts » il résultait de la fiche d'intervention signée par M.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

d'avoir manqué à une obligation contractuelle souscrite dans le cadre de l'attestation du 7 juin 2000 par laquelle il déclarait « avoir lu et compris la procédure évoquée ci-dessus » telle que décrite dans le document interne n°9-2 et « s'être engagé à la respecter dans le cadre de la mission qui m'est confiée » , la Cour d'appel, qui s'est référé à un grief qui n'était pas évoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le licenciement prononcé à raison des négligences du salarié ne revêt un caractère disciplinaire que si elles sont dues à sa mauvaise volonté délibérée ou à une insubordination ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le licenciement pour motif personnel non fautif de M. X...

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

; que dès lors, en jugeant que la lettre du 24 août 2012 ne constituait pas une lettre de licenciement au motif que la rupture était antérieurement intervenue, sans rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ si l'employeur avait, avant le 24 août 2012, notifié par écrit à la salariée sa volonté de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

de la somme de 900 € au préjudice de son employeur, aux motifs totalement inopérants que seul ce grief a reçu une qualification pénale et que deux présidents et le trésorier de l'association avaient été condamnés au pénal pour une toute autre faute relative à la taxe d'apprentissage, sans rapport avec les griefs figurant à la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le litige concerne un licenciement pour faute grave, il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de preuve apportés par l'employeur, qui en supporte la charge ; que la preuve des nombreuses anomalies de comptabilité et des détournements commis, autres que celui déjà sanctionné pénalement, peut être…

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

motivée au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette lettre n'indiquait pas en quoi le motif économique allégué par l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L.1232-6 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension dudit contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en se bornant à déduire l'impossibilité de maintenir le contrat de M.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

regard du nouveau parc clients du salarié, essentiellement composés de clients du secteur public, moins rémunérateurs que ceux du secteur privé et du nombre réduit de machines multifonctions attribuées au salarié, ce qui limitait de façon substantielle sa capacité de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE b) sur le licenciement et ses conséquences Attendu que, à l'issue d'arrêts de travail ayant débuté le 20 mai 2009, M. X...

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la présence du salarié n'était pas indispensable sur une année complète et qu'il n'était pas constamment à la disposition de l'association Le Lieu Mains d'oeuvres, qui en justifie par de nombreux courriels, attestations, agendas des activités, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié clans l'entreprise, même, pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

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