Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 170
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940
Cour d'appelAttendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Attendu que le refus par le salarié d'accepter une modification de son lieu de travail conforme à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail constitue en principe un manquement grave à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Attendu qu'il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019
Cour de cassationde cette lettre ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont tout d'abord cru devoir retenir que Madame X... fait preuve de harcèlement moral à l'égard de Madame Y..., point totalement étranger à la lettre de licenciement ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même ils ont introduit ce passage par la formule « à titre incident », les juges du fond ont encore relevé que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.750
Cour de cassationdans cette lettre ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2010, l'employeur reprochait au salarié, outre les faits des 16 et 17 octobre 2010, son refus systématique de l'autorité et des instructions de sa hiérarchie ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement rappelait que l'incident survenu le 16 octobre 2010 (contact physique avec un jeune et refus de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique) faisait suite à des excès de comportement antérieurs identiques du salarié, déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus être tolérés ; qu'en affirmant que le témoignage de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764
Cour de cassationet en produisant un constat d'huissier établissant que le salarié était directement impliqué dans le dispositif illicite ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel du salarié, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700
Cour de cassationrupture du contrat, ni même lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal en référé pour les obtenir, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas cherché à détromper la salariée qui se disait licenciée et avait ainsi manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur qui ne s'oppose pas au licenciement qui a été décidé par une personne qui n'en n'avait pas le pouvoir, manifeste la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement ; qu'en refusant d'examiner si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278
Cour de cassation1/ ALORS QUE la lettre de licenciement n'est pas un instrument de preuve des griefs reprochés au salarié ; que sont matériellement vérifiables les griefs reprochant au salarié « le nonrespect des consignes et procédures internes à l'entreprise », un « abus de confiance », et des « Relations plus que difficiles avec vos responsables ainsi qu'avec plusieurs autres salariés » ; qu'en les jugeant non suffisamment circonstanciés, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur donne des directives à ses salariés auxquelles il leur appartient de se conformer, peu important qu'elles ne figurent ni dans le contrat de travail, ni dans la fiche de poste ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société INITIATIVE…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appelde licenciement). Elle se verra également verser 5 058,94 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 du code du travail précise que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Concernant le motif particulier de l'inaptitude, l'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non seulement d'avoir des résultats insuffisants en terme de volume d'affaires (« new business ») mais aussi de s'être révélé incapable de trouver le moindre nouveau partenaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, qui était pourtant largement développé par les conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.225
Cour de cassationlicenciement, ni un comportement de blocage qui n'était pas démontré, ni de n'avoir pas atteint des objectifs qui n'avaient pas été fixés ; qu'en déclarant cependant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ces motifs la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE l'insuffisance de ses résultats ne justifie le licenciement du salarié que si elle résulte d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle qui lui soit personnellement imputable ; qu'en retenant comme établie l'insuffisance professionnelle de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.950
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne pouvait limiter son examen au grief général d'insuffisance professionnelle, sauf à ne pas respecter les limites du litige ; qu'en se limitant à constater que les évaluations faites par les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... n'étaient pas satisfaisantes et que la mission confiée au salarié le 1er septembre 1994 n'avait pas été menée à bien, la Cour d'appel a à l'évidence méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS ensuite QUE l'exposant avait en effet fait valoir que l'employeur avait eu une attitude fautive, comme en témoignait le nombre de collaborateurs successifs qui lui avaient succédé sous la direction de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241
Cour de cassationALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Palmira X... ne permet pas de déterminer que la Mutualité Française en aurait été l'auteur ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement dont rien n'indiquait qu'il émanait de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS QU'en retenant que l'employeur de Palmira X...
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Méthode et périmètre
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