Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.658
Cour de cassationindignes ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement inéquitable de Mme Martine X... à l'égard des salariés placés sous ses ordres ayant entraîné une scission de son équipe en deux clans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait aussi à la salariée les faits suivants : « Lors des réunions de transmission que vous animez alors que vous n'avez pas à le faire, vous avez à plusieurs reprises convié des personnels non soignants à être présents sans tenir compte du secret médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.928
Cour de cassationqui succédait à d'autres fautes sanctionnées par des mesures disciplinaires ; qu'en affirmant que l'erreur isolée ou ponctuelle visée dans la lettre de licenciement ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, quand l'employeur invoquait la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-16.278
Cour de cassationà revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société Cheops technology tiré de ce que les accusations de harcèlement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546
Cour de cassationLes articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885
Cour de cassation; qu'il n'était ainsi pas fait grief au salarié d'avoir d'une manière quelconque écrit sans avis préalable de la direction, mais de l'avoir fait en remettant en cause la politique de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui a dit établi ce premier grief au seul motif que Monsieur X... aurait agi au mépris de la chaine hiérarchique, a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans constater la violation par le salarié des dispositions la convention de gestion du 12 novembre 2008, et donc la remise en cause de la politique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680
Cour de cassationà relever que la tâche confiée au salarié était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849
Cour de cassation1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié de ne pas avoir établi, malgré la demande de son employeur, un bilan de son activité en 2011 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659
Cour de cassationdu 22 avril 1997 et en privant le salarié de toute indemnité de licenciement, aux motifs que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de licencier M. X... et que MM. A... et D..., qui détenaient leur pouvoir de licencier de M. X..., n'avaient pas le pouvoir de décider de son propre licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'à supposer que le licenciement de M. X... du 22 avril 1997 fût nul, cette nullité emporte la rupture immédiate du contrat dès lors que le salarié ne sollicite pas sa réintégration et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture afférentes ; qu'en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529
Cour de cassation'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sut une liste dressée par l'autorité administrative La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarie mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition » ; que l'article L.1232-6 du même code dispose « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors même que comme elle l'a soutenu dans ses conclusions d'appel - et comme Monsieur X... l'a lui-admis même dans son pourvoi - la société J. Y... n'a pas licencié le salarié pour faute mais pour d'autres faits, constitutifs de mésentente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en n'examinant pas ces griefs ; 2°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que pour juger que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute précise et circonstanciée, la cour d'appel a également relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080
Cour de cassation; qu'en l'espèce il est constant que la lettre de licenciement n'invoque aucun « coup d'écumoire » ni aucune violence physique portée par Mme X... ; que dès lors, en relevant, pour retenir le caractère prétendument fondé du licenciement, que l'audition des témoins avait révélé que Mme X... avait porté un coup d'écumoire sur son supérieur hiérarchique, quand ce grief n'était pas visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 code du travail.
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Méthode et périmètre
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