Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 165
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869
Cour de cassation, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.» Par ailleurs, l'article L. 1233-16 du Code du Travail édicte que «la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur».
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.986
Cour de cassationde management « décrié par bon nombre de vos collaborateurs » et l'absence d'amélioration du comportement du salarié « malgré ces reproches circonstanciés et explications avec certains de vos collaborateurs, collègues et votre hiérarchie », caractérise un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE M. [G] a fait valoir que peu avant son licenciement, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire de 6%, supérieure de 4,5 points à la hausse générale des salaires des cadres des entreprises de la métallurgie et qu'il avait également bénéficié d'un bonus de 2.048 euros au vu de ses résultats (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519
Cour de cassation; qu'après lui avoir notifié le 17 mars 2011 un avertissement, la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié, non pas d'avoir « conditionné son départ au changement des modalités d'hébergement le concernant et à la mise en place d'un hébergement indépendant », mais bien d'avoir refusé catégoriquement de prendre le départ, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; Et ALORS QUE le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277
Cour de cassationde madame [W] en produisant plusieurs correspondances émanant de différents salariés (productions d'appel n° 21 à 23) ; qu'en se prononçant cependant sur le seul incident du 16 novembre 2011 et non pas sur les relations conflictuelles entretenues par madame [W] avec d'autres salariés que madame [X], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE constitue une faute de nature à justifier le licenciement, le fait pour un salarié de se soustraire à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sauf à établir que cet ordre est illégitime ou abusif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que madame [W] n'a pas déféré à la demande de son supérieur hiérarchique, monsieur [F], dirigeant de la société employeuse KEMPPI FRANCE,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassationsur l'insistance de l'employeur ce qui avait fait perdre du temps à l'entreprise ; qu'en reprochant à faute au salarié d'avoir refusé de procéder au démontage dudit panneau lorsque la lettre de licenciement reconnaissait que le salarié avait exécuté cette tâche mais lui reprochait uniquement son retard à l'exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723
Cour de cassationALORS, de quatrième part, QU'en énonçant, relativement au grief de non-respect des procédures qualité, que ce grief était d'autant moins fondé que l'audit réalisé en 2008 confirmait l'implication de Monsieur [V] s'agissant de ces problématiques, quand la lettre de licenciement n'invoquait à cet égard aucun fait antérieur à 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1232-6 du Code du travail ; ET ALORS, enfin, QU'en énonçant pour justifier du caractère non fondé de ce grief, qu'il reprenait essentiellement le premier évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE, et que la société se référait aux mêmes pièces que celles produites à l'appui du premier grief, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016
Cour de cassationdu présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'article L.1232-1 du même Code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bergé à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206
Cour de cassation6) et a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur cette demande de résiliation judiciaire ; qu'en ayant seulement statué sur le bien-fondé du licenciement économique notifié le 22 octobre 2008, sans avoir, préalablement, recherché si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle était saisie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation; que ces absences non autorisées présentent dès lors un caractère fautif ; que cette seule faute justifie le licenciement du salarié non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués à l'appui de la mesure n'est pas nécessaire ; que satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement devait être déclaré nul après avoir relevé que si ces faits de harcèlement moral n'ont pas été établis, il n'est pas démontré pour autant que leur dénonciation par M. [S] [L] résultait d'une mauvaise foi de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les nombreux autres griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture, a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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