Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 164
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationses démarches faites dans le sens de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425
Cour de cassationl'accord préalable de son employeur pour cumuler des emplois, sans rechercher si le licenciement de la salariée ne pouvait pas être justifié par le manquement de cette dernière à son obligation d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, DE PLUS, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327
Cour de cassation, la cour d'appel qui a retenu « sans qu'il soit nécessaire pour parvenir à ce constat d'enjoindre à la société intimée et avant dire droit de communiquer des pièces » a méconnu les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile et celles du procès équitable prévues par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article L 1232-6 du code du travail; 4. ALORS ENFIN QUE pour juger que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020
Cour de cassationBetoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SDG-Donat de gestion, de Me Haas, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919
Cour de cassationsociété Loxam, sans statuer sur le grief, distinct, selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de fournisseur de la société Loxam, en dépit du fait que le compte de cette dernière avait été fermé à la suite d'une double facturation de la même prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassation; en l'espèce, le Conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968
Cour de cassation'annulation d'une partie de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985
Cour de cassationlors qu'elle faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468
Cour de cassation; que par lettre du 18 janvier 2010, elle a été licenciée pour faute lourde, son employeur lui reprochant le vol de trois produits de la pharmacie ; que par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Cayenne l'a relaxée de ce vol ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131
Cour de cassationl'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent, à elles seules, une cause de licenciement » ; qu'en exigeant ainsi que la lettre de licenciement date expressément les griefs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que pour juger que les griefs de licenciement reprochés à Madame [M] postérieurement à l'expiration de la période de protection n'étaient pas établis, la Cour d'appel a affirmé « qu'une partie ne pouvant être admise à se constituer de preuve à elle-même, les attestations de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le tableau analyse du disque chronotachygraphe établissait l'excès de vitesse sans rechercher si cet excès de vitesse était imputable à une faute du salarié qui soutenait n'avoir plus le contrôle du véhicule, ni en conséquence de sa vitesse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210
Cour de cassationse borner à énoncer que M. [K] n'avait pas été personnellement victime ou témoin desdits faits, sans vérifier si les faits dénoncés collectivement par les cosignataires étaient susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral managérial par le PDG de la société, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite lettre et violé l'article L 1232-6 du Code du travail et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. 5./ ALORS QU'IL est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que le long courriel adressé le 3 septembre 2010 par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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