Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 369
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 369 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

service, et son refus de donner suite aux demandes du comité de direction perturbant ses activités (lettre de licenciement p. 2 § 3 ; conclusions p. 16 à 19) ; qu'en écartant la faute grave du salarié sans examiner ces trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-23.345

Cour de cassation

1°/ que constitue un licenciement verbal le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail, en dehors de toute mesure de mise à pied ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [T] [D] s'est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu'en écartant le licenciement verbal dont se prévalait M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ni l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

Copenhague auprès du responsable de la sécurité des vols, quand il résultait de la lettre de licenciement qu'il lui était simplement reproché une insuffisance professionnelle non fautive fondée sur une évaluation des risques insuffisante, une absence de remise en question et une défaillance quant au respect des procédures, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 15°/ qu'à supposer que le comportement reproché au salarié soit constitutif d'une faute, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dispositions applicables au licenciement disciplinaire et tenant notamment à la saisine d'une commission de discipline avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1948

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, la légitimité d'un licenciement tient à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Cette dernière est régulièrement caractérisée dès lors que les griefs articulés sont objectifs, exacts, inhérents à la personne même du salarié et suffisamment pertinents pour rendre la rupture du contrat de travail inéluctable. Conformément aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

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1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

notes de frais jusqu'à la semaine 18, étaient visés dans la lettre du 28 juin 2012, quand cette dernière visait uniquement le retard à remettre ces notes de frais, et que la lettre de licenciement invoquait la persistance de ces retards et des incohérences, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées, en violation du principe susvisé et de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les justificatifs de déplacement de M. [J] en 2012 jusqu'à son licenciement, un tableau d'analyse de l'activité 2012 de M.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

[F] et ne pouvait être pris en compte. La cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.034

Cour de cassation

[S] n'avait commis aucun manquement caractérisé à ses obligations professionnelles au motif que son contrat ne prévoit pas de délégation d'autorité sur le responsable du magasin et que sa mission était celle d'un contrôleur intermédiaire et non d'un inspecteur du chef boucher, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE M [S], en sa qualité de moniteur boucherie, cadre, avait pour obligation contractuelle de veiller au respect de la législation des ventes et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ; qu'une telle obligation impliquait qu'il vérifiât personnellement la traçabilité de la viande, la qualité du produit, les normes HACCP et qu'il traque les…

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244

Cour de cassation

M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné son employeur, la société E-Motors, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme le retient à juste titre le jugement déféré, la lettre de licenciement fait état de griefs généraux et trop vagues pour répondre aux exigences de l'article L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

pourtant de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles «en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.010

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aix automobiles, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.004

Cour de cassation

que celle-ci avait omis de mettre les barrières du lit en allant à la salle de bain, puis qu' « en tout état de cause, l'état de la résidente dénotait de la part de l'exposante un défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence », ce dont il résultait une absence de grief précis, et donc matériellement vérifiable, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

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