Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

217 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

a été engagée le 5 mars 2007 par le GIE Sainte-Marguerite, en qualité de responsable stérilisation pour les cliniques Sainte-Marguerite et Saint-Jean, toutes deux adhérentes du groupement ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459

Cour de cassation

se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure, quand elle relevait que M. Jean-Baptiste X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller et lorsqu'en outre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, à la fois à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ; qu'en énonçant, pour débouter M.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.284

Cour de cassation

entraînait la nullité de l'accord transactionnel invoqué par l'employeur, peu important à cet égard le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle ait été modifié après la rupture du contrat de travail, de surcroît au détriment du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-6 et L.1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la seconde transaction était intervenue après la rupture du contrat de travail et portait sur un montant différent de celui de la première transaction, conclue avant la notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que les parties s'étaient entendues sur cette seconde…

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Monsieur Alain X... est irrégulière et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU': « en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-4 et D.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

; que si certains faits sont atteints par la prescription s'agissant de l'absence de pointage ou des falsifications des heures de présence pour la période antérieure au 2 octobre 2008, par contre toutes les omissions de pointage et les falsifications de pointage au titre de la période du 2 octobre 2008 au 15 novembre 2008 peuvent être utilement invoquées par la société Vacances Carrefour au titre de faits fautifs non atteints par la prescription définie à l'article L 1232-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS ENCORE de la Cour que Madame Angélique X...

152

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

. Cette convocation indiquait notamment': «'Pour cet entretien, vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de votre choix appartenant à la société, ou d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Vous trouverez la liste de ces conseillers à la Mairie de Tarbes ou au Tribunal des Prud'hommes de Tarbes situé [Adresse 2] ». Aux termes de l'article L.1232-4 du Code du travail, «'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

travail pendant la période d'essai ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-13 relatives l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L 1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

à proximité du lieu où l'entretien doit se dérouler, excluent que soit légalement imposé à l'employeur le choix, ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, d'un assistant situé à une grande distance, avec l'obligation de rembourser sans limite ses frais de déplacement ; qu'en énonçant que le salarié qui assiste un autre salarié en application des articles L. 1232-4 ou L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.