Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées205
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

205 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ;

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

; que dans le cas où la cour jugerait le licenciement fondé, il conviendrait de ramener le montant de l'indemnité à la somme de 1 509, 00 euros, montant du salaire mensuel moyen. / L'employeur n'a pas observé le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l'entretien imposé par l'article L. 1232-1 du code du travail ni l'obligation édictée par l'article L. 1232-4 du même code, d'informer le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseil et de fournir l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. / La méconnaissance de ces garanties est sanctionnée, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, par le versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

a été engagée le 5 mars 2007 par le GIE Sainte-Marguerite, en qualité de responsable stérilisation pour les cliniques Sainte-Marguerite et Saint-Jean, toutes deux adhérentes du groupement ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459

Cour de cassation

se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure, quand elle relevait que M. Jean-Baptiste X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller et lorsqu'en outre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, à la fois à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ; qu'en énonçant, pour débouter M.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.284

Cour de cassation

entraînait la nullité de l'accord transactionnel invoqué par l'employeur, peu important à cet égard le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle ait été modifié après la rupture du contrat de travail, de surcroît au détriment du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-6 et L.1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la seconde transaction était intervenue après la rupture du contrat de travail et portait sur un montant différent de celui de la première transaction, conclue avant la notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que les parties s'étaient entendues sur cette seconde…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Monsieur Alain X... est irrégulière et d'avoir en conséquence condamné la Société TRP à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU': « en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-4 et D.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

; que si certains faits sont atteints par la prescription s'agissant de l'absence de pointage ou des falsifications des heures de présence pour la période antérieure au 2 octobre 2008, par contre toutes les omissions de pointage et les falsifications de pointage au titre de la période du 2 octobre 2008 au 15 novembre 2008 peuvent être utilement invoquées par la société Vacances Carrefour au titre de faits fautifs non atteints par la prescription définie à l'article L 1232-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS ENCORE de la Cour que Madame Angélique X...

156

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

. Cette convocation indiquait notamment': «'Pour cet entretien, vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de votre choix appartenant à la société, ou d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Vous trouverez la liste de ces conseillers à la Mairie de Tarbes ou au Tribunal des Prud'hommes de Tarbes situé [Adresse 2] ». Aux termes de l'article L.1232-4 du Code du travail, «'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

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