Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées205
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

205 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

X..., est la suivante : "Mairie de Luppe Violles - 32110- Luppes Violles". M. X... ne conteste pas cette spécificité due à la petite taille de la commune. Dès lors que l'adresse de la mairie ne comporte aucune autre précision que le code postal et le nom de la commune, force est de constater que l'employeur a satisfait en l'espèce à l'exigence de l'article L. 1232-4 du code du travail lui imposant de préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière. - Sur l'obligation de reclassement: Aux termes de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

régularité du licenciement pour faute grave n'étaient pas conditionnés à la mise en place d'un tel audit, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 1332-4, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, n'a pas fait application des dispositions de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116

Cour de cassation

avait fait savoir à l'employeur qu'elle ne pouvait pas accepter la transaction proposée, que le licenciement avait été prononcé le 8 janvier 2011 et la transaction signée le 18 janvier suivant ; qu'en estimant régulière cette transaction, malgré des discussions entre les parties antérieures au licenciement, peu important qu'il ne soit pas établi que la transaction signée ait été identique à celle qui était discutée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

cet entretien » satisfaisait à cette exigence au seul motif que l'entreprise était dotée de représentant du personnel, quand ladite mention aurait dû préciser à la salariée sa possibilité de se faire assister par les représentants élus ou désignés au sein de l'entreprise et mentionner leur nom et un moyen de les contacter, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1232-4 et R.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seul le dispositif de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le seul appel de la partie civile, avait autorité de la chose jugée et qu'elle n'était pas liée par sa motivation pour apprécier le respect du délai de prescription disciplinaire de l'article L. 1232-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

; qu'en considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait pas à mentionner la faculté pour le salarié de recourir à une personne de son choix ou à un conseiller du salarié ni à indiquer l'adresse d'un service dans lequel la liste des conseillers est tenue à sa disposition, au motif inopérant qu'il existait des délégués du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, alinéa 3, et D. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

discussion, n'entache pas en elle-même d'irrégularité la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi une telle intervention ponctuelle aurait détourné l'objet de l'entretien préalable ou porté atteinte aux droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-2, L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

par le salarié étaient fondées en leur principe ; D'où il suit que les requêtes sont mal fondées ; Sur les neuvième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2008 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.849

Cour de cassation

; que le Conseil condamnera la société MOULIN A VENT à verser à Monsieur X...la somme de 2. 275 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que Monsieur X...n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que l'article L 1235-5 du Code du Travail dernier alinéa, dispose : Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l'absence de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure au sens de…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

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