Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

217 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

cet entretien » satisfaisait à cette exigence au seul motif que l'entreprise était dotée de représentant du personnel, quand ladite mention aurait dû préciser à la salariée sa possibilité de se faire assister par les représentants élus ou désignés au sein de l'entreprise et mentionner leur nom et un moyen de les contacter, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1232-4 et R.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seul le dispositif de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le seul appel de la partie civile, avait autorité de la chose jugée et qu'elle n'était pas liée par sa motivation pour apprécier le respect du délai de prescription disciplinaire de l'article L. 1232-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

; qu'en considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait pas à mentionner la faculté pour le salarié de recourir à une personne de son choix ou à un conseiller du salarié ni à indiquer l'adresse d'un service dans lequel la liste des conseillers est tenue à sa disposition, au motif inopérant qu'il existait des délégués du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, alinéa 3, et D. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

discussion, n'entache pas en elle-même d'irrégularité la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi une telle intervention ponctuelle aurait détourné l'objet de l'entretien préalable ou porté atteinte aux droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-2, L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

par le salarié étaient fondées en leur principe ; D'où il suit que les requêtes sont mal fondées ; Sur les neuvième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2008 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.849

Cour de cassation

; que le Conseil condamnera la société MOULIN A VENT à verser à Monsieur X...la somme de 2. 275 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que Monsieur X...n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que l'article L 1235-5 du Code du Travail dernier alinéa, dispose : Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l'absence de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure au sens de…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ;

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

; que dans le cas où la cour jugerait le licenciement fondé, il conviendrait de ramener le montant de l'indemnité à la somme de 1 509, 00 euros, montant du salaire mensuel moyen. / L'employeur n'a pas observé le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l'entretien imposé par l'article L. 1232-1 du code du travail ni l'obligation édictée par l'article L. 1232-4 du même code, d'informer le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseil et de fournir l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. / La méconnaissance de ces garanties est sanctionnée, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, par le versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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