Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées205
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

205 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.109

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment de la procédure le salarié qui a avoué à l'audience du conseil de prud'hommes avoir caché à son employeur les malversations qu'il commettait n'a soulevé que la procédure aurait été prescrite du fait du non respect du délai de deux mois imparti par l'article L 1232-4 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications ; qu'en omettant de le faire elle a violé l'article 16 du code de la procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent…

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522

Cour de cassation

des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, motivé et légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice d'une poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

[O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement, pour en déduire que M. [O] avait qualité pour signer la lettre de licenciement du 26 mai 2008, sans rechercher si la convocation à l'entretien préalable avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501

Cour de cassation

violation des dispositions des articles . 1232-2 et suivants du code du travail relatives à la tenue de l'entretien n'est établie, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à des dommages et intérêts », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

mêmes faits ; qu'en décidant que la mise à pied de M. [W] avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied était datée du 21 mai 2010 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 11 juin suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

; que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que Madame [T] reconnaît n'avoir pris aucune disposition en ce sens et ne prétend pas que l'employeur ait fait obstruction à son droit, quand il appartenait à l'employeur de la mettre en mesure de se faire assister lors du premier entretien, partie de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-4 du Code du travail.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 janvier 2016, 15/04801

Cour d'appel

a pas manqué à son obligation de reclassement et qu'aucune opportunité de reclassement n'existait au regard des quatre postes demeurant au jour du licenciement. En conséquence la cour confirme que le licenciement de Madame [A] repose sur un motif économique. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'irrégularité de procédure L'article L. 1232-4 du code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable par un conseiller que le salarié choisit sur une liste dressée par l'autorité administrative avec mention de l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre de la lettre de convocation » ; que l'article L 1232-3 du même code prévoit « Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; que l'article L.1232-4 du même code énonce « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

de la visite médicale d'embauche, de 14. 850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 2. 475 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 990 euros d'indemnité de congés payés non pris, de 1. 000 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et de 1. 000 euros en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

dans le protocole transactionnel conclu le 19 juin 2008, que la rupture était intervenue à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur, quand l'appréciation de la cause de l'origine de la perte d'emploi de Monsieur X... ne peut être déduite des seuls éléments d'imputabilité tirés de la transaction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4 et l'article L. 5421-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ; 2.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est abusif et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence des mentions obligatoires dans la lettre de licenciement ouvre droit au versement d'une indemnité mais ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en jugeant le licenciement abusif en raison de l'absence des mentions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.

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