Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

217 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à {'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

de l'association n'ont pas été représentés par des délégués du personnel jusqu'au 21 mai 2010 après la démission des délégués du personnel en février 2010 ; qu'il ressort du dossier que le courrier du 26 avril 2010 convoquant Monsieur [T] à un entretien préalable fixé le 18 mai 2010 ne mentionnait pas, conformément à l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-l du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L.

114

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

Mademoiselle [Z] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; L'association "[Établissement 1]" répond que la salariée n'a pas subi de préjudice spécifique du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail et que la somme demandée de 1376,22 euros est manifestement disproportionnée. Aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.011

Cour de cassation

; qu'attendu que le juge du fond doit, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, rechercher quel est le vrai motif du licenciement ; qu'attendu que l'article L. 1232-3 du code du travail dispose : « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'attendu que l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651

Cour de cassation

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.109

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment de la procédure le salarié qui a avoué à l'audience du conseil de prud'hommes avoir caché à son employeur les malversations qu'il commettait n'a soulevé que la procédure aurait été prescrite du fait du non respect du délai de deux mois imparti par l'article L 1232-4 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications ; qu'en omettant de le faire elle a violé l'article 16 du code de la procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522

Cour de cassation

des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, motivé et légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice d'une poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

[O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement, pour en déduire que M. [O] avait qualité pour signer la lettre de licenciement du 26 mai 2008, sans rechercher si la convocation à l'entretien préalable avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

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