Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées205
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

205 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

travail pendant la période d'essai ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-13 relatives l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L 1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité…

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

à proximité du lieu où l'entretien doit se dérouler, excluent que soit légalement imposé à l'employeur le choix, ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, d'un assistant situé à une grande distance, avec l'obligation de rembourser sans limite ses frais de déplacement ; qu'en énonçant que le salarié qui assiste un autre salarié en application des articles L. 1232-4 ou L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

; que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.1232-1 du Code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en…

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

; qu'elle n'a perçu le 27 juillet 2007, selon les pièces produites, qu'une indemnité de licenciement de 1.158,73 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à ce titre à la salariée la somme de 1 459,97 euros qu'elle réclame de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

; qu'après une mise en garde du 25 octobre 2005 et un avertissement disciplinaire le 15 mars 2006, il a été licencié par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-10.684

Cour de cassation

Il appartient au conseiller du salarié, appelé à assister un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de justifier de sa qualité auprès de l'employeur. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la personne s'étant présentée à l'entretien préalable de licenciement comme conseiller du salarié n'avait pas, malgré la demande en ce sens de l'employeur, justifié de cette qualité, décide qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir refusé sa présence

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-28.269

Cour de cassation

salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement «bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

X..., engagé le 22 janvier 1996 en qualité d'agent principal d'assurance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa France, a été, après mise à pied, licencié pour faute grave le 14 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied était conservatoire, proportionnée et justifiée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail que lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, la mise à pied présente un caractère disciplinaire ; qu'en décidant que la mise à pied de M. X...

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