Code du travail

Article L. 1232-4 : texte et décisions associées – page 14

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-4

201 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

; que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.1232-1 du Code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

; qu'elle n'a perçu le 27 juillet 2007, selon les pièces produites, qu'une indemnité de licenciement de 1.158,73 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à ce titre à la salariée la somme de 1 459,97 euros qu'elle réclame de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

; qu'après une mise en garde du 25 octobre 2005 et un avertissement disciplinaire le 15 mars 2006, il a été licencié par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-10.684

Cour de cassation

Il appartient au conseiller du salarié, appelé à assister un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de justifier de sa qualité auprès de l'employeur. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la personne s'étant présentée à l'entretien préalable de licenciement comme conseiller du salarié n'avait pas, malgré la demande en ce sens de l'employeur, justifié de cette qualité, décide qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir refusé sa présence

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-28.269

Cour de cassation

salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement «bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

X..., engagé le 22 janvier 1996 en qualité d'agent principal d'assurance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa France, a été, après mise à pied, licencié pour faute grave le 14 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied était conservatoire, proportionnée et justifiée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail que lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, la mise à pied présente un caractère disciplinaire ; qu'en décidant que la mise à pied de M. X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.944

Cour de cassation

une surcharge de travail ou par l'état de grossesse de celle-ci, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-4 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait : "lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister par un délégué du personnel appartenant à l'entreprise" ; qu'en décidant cependant que M. X... avait été licencié selon une procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2 et R. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 juillet 2009, n° 07-44.659), que M. X..., engagé le 15 mars 2004 par la société ADT France en qualité de directeur administratif et financier, a par la suite été désigné administrateur de plusieurs sociétés relevant du même groupe que l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 11 janvier 2005, pour avoir dissimulé une condamnation à la faillite personnelle prononcée en 1996 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le

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