Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 39
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.895
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationX... a été entendu à deux reprises (le 23 mars et le 22 août 2007) avant toute convocation officielle à des entretiens préalables et donc sans avoir pu alors être assisté », pour dire que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 2, L. 122-14 et L. 120-4, devenus les articles L. 1332-2, L. 1232-2, L. 1232-4 et L. 1222-1 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111
Cour d'appelConsidérant en conséquence que la rupture du contrat d'apprentissage doit être déclarée sans effet ; qu'il s'ensuit que la société est bien redevable de l'intégralité des salaires dûs jusqu'au 31 août 2006 ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de transport, exactement évalués par les premiers juges ; Considérant que la rupture du contrat d'apprentissage ne s'effectuant pas dans le respect des articles L1232-2 et suivants du code du travail , il n'y a pas lieu de condamner la société AUTO RITZ au paiement de l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du code du travail ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [C] [Y] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassation2° / que le refus par le salarié d'assister à l'entretien préalable ne peut fonder le licenciement ; qu'en estimant que le comportement fautif de la salariée était avéré, au motif que celle-ci ne s'était pas présentée aux convocations à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 (anciennement L. 122-14) du code du travail ; 3° / que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à sa charge ses dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'intimé, contrairement à ce qu'il soutient, a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 avril par lettre remise en mains propres le 10 avril, conformément à l'article L 122-14, devenu L 1232-2 du Code du Travail ; la procédure est donc régulière ; ALORS QUE la remise de la convocation au salarié en main propre doit être effectuée contre décharge ou récépissé dont il appartient à l'employeur de justifier ; que le salarié avait contesté avoir reçu convocation à l'entretien préalable, que ce soit par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la contestation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.642
Cour de cassationpas, a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-4 du Code du travail ensemble, par fausse application, l'article L.1222-6 du même code ; 2°) ALORS QU'en imposant à l'employeur de recommencer la procédure de licenciement après refus, par le salarié, de l'offre de reclassement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.1232-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.737
Cour de cassationLa cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555
Cour de cassationprésenté à son travail le 16 février 2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassationdécrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275
Cour de cassationà constituer la preuve des motifs de licenciement », et que « les déclarations qu'il a pu faire ultérieurement lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail) et L 122-14 dudit Code (articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 nouveaux du Code du travail); ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que les déclarations que le salarié a pu faire lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui, cependant que le motif et la cause du licenciement ne résidaient pas dans le comportement ou les propos du salarié au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-2 (article L 1232-6…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902
Cour de cassationdans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée et notamment licencier le salarié ; qu'en estimant que la première sanction disciplinaire refusée n'autorisait pas la SCAA à appliquer une autre sanction aux mêmes faits la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L1232-2, L1331-1, L1332-1 et suiv.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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