Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942

Cour de cassation

engagé le 17 mars 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1996 par la société Golden Strarry traitement de surface (société GSTS) en qualité de " manager " de division, a été licencié pour fautes graves le 11 avril 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de son licenciement n'affectée d'aucune irrégularité, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les articles L. 1232-2 et suivants et L.

446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

Compte tenu des éléments produits ce congédiement peut être fixé au 27 décembre 2007, comme le soutient M. [W]. Il s'ensuit que la procédure de licenciement engagée par la société Kepler Capital Markets le 14 janvier 2008 contre son salarié apparaît une régularisation tardive et inopérante. Il s'en déduit que le licenciement prononcé, comme en l'espèce, sans respecter la procédure imposée par les textes d'ordre public (articles L1232-2 et suivants du code du travail) est sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à M. [W] à percevoir : - une indemnité de préavis fixée, compte-tenu de la qualité de cadre de M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.364

Cour de cassation

; que Mme X... a été licenciée le 11 juillet 2005 pour faute grave pour la perception indue de l'indemnité communale, le non-respect de la déontologie postale et l'atteinte à l'image de marque de La Poste ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1232-2 du code du travail et l'article 74 de la convention collective commune La Poste - France Telecom du 4 novembre 1991 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.928

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ; 3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492

Cour de cassation

déduisant l'absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.922

Cour de cassation

; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X..., salarié de l'association CRESPA, par la société Sciences-U Lyon, peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366

Cour de cassation

Le même document destiné au conseil de discipline concluait que la CAISSE proposera à Monsieur X... « une rétrogradation pour insuffisances professionnelles » pour sensiblement les mêmes griefs. D'emblée la Cour constate une importante contradiction entre les deux convocations, l'une à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour fait personnel selon la procédure spécifique prévue à l'article L 122-14 ancien, devenu L 1232-2 du Code du travail, et une convocation devant un conseil de discipline en vue, non de discuter d'un tel licenciement, mais d'une sanction de nature disciplinaire consistant dans une rétrogradation.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

lieu que le 5 décembre 2006 ; que la cour d'appel n'a pas réponduà ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de le licencier n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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