Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.642

Cour de cassation

pas, a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-4 du Code du travail ensemble, par fausse application, l'article L.1222-6 du même code ; 2°) ALORS QU'en imposant à l'employeur de recommencer la procédure de licenciement après refus, par le salarié, de l'offre de reclassement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.1232-2 du Code du travail.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.737

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555

Cour de cassation

présenté à son travail le 16 février 2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

à constituer la preuve des motifs de licenciement », et que « les déclarations qu'il a pu faire ultérieurement lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail) et L 122-14 dudit Code (articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 nouveaux du Code du travail); ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que les déclarations que le salarié a pu faire lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui, cependant que le motif et la cause du licenciement ne résidaient pas dans le comportement ou les propos du salarié au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-2 (article L 1232-6…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée et notamment licencier le salarié ; qu'en estimant que la première sanction disciplinaire refusée n'autorisait pas la SCAA à appliquer une autre sanction aux mêmes faits la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L1232-2, L1331-1, L1332-1 et suiv.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237

Cour de cassation

du 23 janvier 2006 avait bien produit un effet interruptif de la prescription, de sorte que les faits sanctionnés par un licenciement prononcé le 15 mars 2006 à la suite de la seconde convocation du 17 février 2006 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-44 et L. 122-14, devenus les articles L. 1332-4 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiaire) ne constitue pas une faute grave le refus du salarié, dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

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