Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237

Cour de cassation

du 23 janvier 2006 avait bien produit un effet interruptif de la prescription, de sorte que les faits sanctionnés par un licenciement prononcé le 15 mars 2006 à la suite de la seconde convocation du 17 février 2006 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-44 et L. 122-14, devenus les articles L. 1332-4 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiaire) ne constitue pas une faute grave le refus du salarié, dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

Et aux motifs adoptés, qu'en l'espèce, la société soutient que si elle l'a convoqué à l'entretien préalable à Carcassonne, c'est pour lui éviter de subir une humiliation devant le personnel de Narbonne qui était sous ses ordres, cette allégation est pour le moins déplacée ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14 alinéa 1, devenu l'article L. 1232-2 du Code du travail, que le lieu de l'entretien préalable peut, pour des raisons légitimes, n'être pas celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société ETOILE OCCITANE NARBONNE exposait avoir convoqué Monsieur X...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215

Cour de cassation

sans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

'entretien préalable, des attestations mentionnant : « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476

Cour de cassation

2002 et octobre 2003 ne pouvaient justifier le licenciement, sans à aucun moment se prononcer sur la persistance non contestée par le salarié, au cours des deux mois ayant précédé le licenciement et en dépit de sanctions antérieures, à méconnaître tant les règles de procédure que ses horaires contractuels, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 et L 1235-1 du Code du travail. 2.

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