Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.737

Arrêt du 5 mai 2010Pourvoi n° 09-40.737

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00918

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X. reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lecture du compte rendu de l'entretien préalable que Mme Y., infirmière de l'établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X. que celui-ci a aussitôt niés; qu'elle a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement pour elle à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2008) que M. X... a été engagé par l'association Arepa en qualité d'agent de soins au sein de la Résidence Valmy, établissement pour personnes âgées, suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 24 juin 2006 ; que l'association Arepa a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2005 ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée de son contrat de travail reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que détourne l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête la présence lors de cet entretien d'une salariée assistant l'employeur pour être confrontée au salarié dont la rupture du contrat est envisagée, le questionner et confirmer les propos reprochés, qu'elle a par ailleurs confirmés dans des attestations retenues par la cour d'appel pour justifier la faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1332-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lecture du compte rendu de l'entretien préalable que Mme Y..., infirmière de l'établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X... que celui-ci a aussitôt niés ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement pour elle à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Arepa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la demande d'indemnisation pour procédure irrégulière, d'une part, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un licenciement soumis aux dispositions de l'article L 1235-1 et suivants du Code du travail ;

Que d'autre part, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute est soumise aux dispositions de l'article L 1332-1 du code du travail applicable en matière disciplinaire et prévoyant la convocation du salarié à un entretien préalable ;

Que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister d'une personne appartenant à l'entreprise susceptible d'apporter les éléments de fait intervenant à titre d'information dans la discussion, sans précision du niveau hiérarchique de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... étant assisté d'un délégué du personnel, il résulte de la lecture du compte rendu de l'entretien que Madame Y..., infirmière assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X... que celui-ci a aussitôt nié, sans que soit établi un détournement de l'objet de l'entretien ; que M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef » (arrêt, p. 4)

ALORS QUE détourne l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête la présence lors de cet entretien d'une salariée assistant l'employeur pour être confrontée au salarié dont la rupture du contrat est envisagée, le questionner et confirmer les propos reprochés, qu'elle a par ailleurs confirmés dans des attestations retenues par la Cour d'appel pour justifier la faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-2 et L 1332-1 et suivants du Code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00918
Identifiant source
6079baa69ba5988459c56fec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079baa69ba5988459c56fec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2010.

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