Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait que dès l'origine, le contrat était à temps complet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2, L. 1235-3 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que la deuxième lettre de convocation à entretien préalable n'encourt aucune critique particulière justifiant l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée par la société Hennes et Mauritz le 3 avril 2000 comme responsable département, a fait l'objet d'un licenciement notifié le 3 février 2005 par une lettre signée par M. Y..., responsable de la région ouest dont dépendait le magasin de Brest dont elle était devenue la directrice ; que soutenant que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour décider du licenciement et le prononcer, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-45.540

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui reconnaît à un salarié le bénéfice du statut protecteur alors que la lettre le désignant en qualité de délégué syndical était parvenue à l'employeur après la date de convocation à l'entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable ait été ensuite reportée, et qu'il n'était pas soutenu que l'employeur eut été informé de l'imminence de la désignation

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L.

491

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Sur la régularité de l'entretien préalable Il est établi que l'entretien préalable s'est tenu en présence de Monsieur Y..., certes ancien Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise, mais intervenant désormais à titre de consultant extérieur et qui a, pour partie, conduit l'en-tretien. Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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492

Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2008, 08/11100

Cour d'appel

372 € au titre des congés payés y afférents * 2914 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2.207.50 € au titre des congés payés année en cours, * 883 € au titre des congés payés année N 1 * 636.80 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, * 63.68 € au titre des congés payés y afférents, * 18 000 € au titre de l'application de l'article L 1232-2 du Code du Travail, * 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - prononcé " l'exécution provisoire conformément à l'application des articles 515 et 516 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours, hors salaires et accessoires de salaire" - "dit que les sommes visées par les articles 515 et 516 du Code de procédure civile, hors salaires et accessoires de salaires, seront à placer sous séquestre…

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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