Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

Et aux motifs adoptés, qu'en l'espèce, la société soutient que si elle l'a convoqué à l'entretien préalable à Carcassonne, c'est pour lui éviter de subir une humiliation devant le personnel de Narbonne qui était sous ses ordres, cette allégation est pour le moins déplacée ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14 alinéa 1, devenu l'article L. 1232-2 du Code du travail, que le lieu de l'entretien préalable peut, pour des raisons légitimes, n'être pas celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société ETOILE OCCITANE NARBONNE exposait avoir convoqué Monsieur X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215

Cour de cassation

sans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

'entretien préalable, des attestations mentionnant : « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476

Cour de cassation

2002 et octobre 2003 ne pouvaient justifier le licenciement, sans à aucun moment se prononcer sur la persistance non contestée par le salarié, au cours des deux mois ayant précédé le licenciement et en dépit de sanctions antérieures, à méconnaître tant les règles de procédure que ses horaires contractuels, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 et L 1235-1 du Code du travail. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait que dès l'origine, le contrat était à temps complet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2, L. 1235-3 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que la deuxième lettre de convocation à entretien préalable n'encourt aucune critique particulière justifiant l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée par la société Hennes et Mauritz le 3 avril 2000 comme responsable département, a fait l'objet d'un licenciement notifié le 3 février 2005 par une lettre signée par M. Y..., responsable de la région ouest dont dépendait le magasin de Brest dont elle était devenue la directrice ; que soutenant que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour décider du licenciement et le prononcer, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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