Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.872
Cour de cassationLorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744
Cour de cassationLes juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.800
Cour de cassation; que lorsque le salarié se rétracte le lendemain du jour où il a donné son accord, les juges ne peuvent en déduire que cet accord résultait d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en décidant que la demande du 1er avril 2010 en poursuite de son contrat de travail ne pouvait rendre équivoque sa volonté exprimée le 31 mars précédent, soit la vieille, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721
Cour d'appelEn conséquence le licenciement de Mlle X... est justifié par une cause réelle et sérieuse. Néanmoins en application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, Mlle X... est en droit de solliciter une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable dans les conditions fixées par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. Toutefois cette indemnité ne peut être fixée qu'en fonction du préjudice subi par la salarié, lequel doit être fixé en tenant compte des ressources que son emploi était susceptible de lui procurer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.788
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 janvier 2007 par la société Fromentiers magasin-unité de Moissac en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée en congé parental ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 16 juillet 2008 ; qu'à la suite d'un entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 28 novembre 2008, elle a remis une lettre de démission datée du 1er décembre 2008 au responsable de magasin, démission ensuite rétractée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait pour employeur la Société Service de Radiologie et que celle-ci pouvait se faire représenter par l'un de ses cogérants ; qu'en jugeant que le cabinet de radiologie était organisé sous la forme d'une SCP pour en conclure que les six médecins cogérants pouvaient assister à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassation; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Cour de cassation'article 700 du Code de Procédure Civile ¿ M. X... sera condamné à payer à la société France Boissons une indemnité de procédure de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande sur le même chef et condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1232-2 du Code du Travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision ; l'article L 1231-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ; l'article L 1231-3 du code du travail dispose que la procédure est applicable lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs ; en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903
Cour de cassationdévolues à la cour et ont acquis force de chose jugée ; il s'ensuit que les demandes de madame X... tendant à voir porter à un montant supérieur les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour procédure irrégulière ou à voir infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté et à voir dire la procédure irrégulière à ce titre sont irrecevables ; de même, n'ayant pas déféré à la cour la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai maximum d'un mois prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.447
Cour de cassationLe licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié
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