Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait pour employeur la Société Service de Radiologie et que celle-ci pouvait se faire représenter par l'un de ses cogérants ; qu'en jugeant que le cabinet de radiologie était organisé sous la forme d'une SCP pour en conclure que les six médecins cogérants pouvaient assister à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassation; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Cour de cassation'article 700 du Code de Procédure Civile ¿ M. X... sera condamné à payer à la société France Boissons une indemnité de procédure de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande sur le même chef et condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1232-2 du Code du Travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision ; l'article L 1231-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ; l'article L 1231-3 du code du travail dispose que la procédure est applicable lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs ; en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903
Cour de cassationdévolues à la cour et ont acquis force de chose jugée ; il s'ensuit que les demandes de madame X... tendant à voir porter à un montant supérieur les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour procédure irrégulière ou à voir infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté et à voir dire la procédure irrégulière à ce titre sont irrecevables ; de même, n'ayant pas déféré à la cour la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai maximum d'un mois prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.447
Cour de cassationLe licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205
Cour de cassation; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'employeur avait remis au salarié un solde de tout compte le 30 octobre 2003, la cour d'appel, qui a constaté de la part de l'employeur des actes de rupture du contrat de travail sans qu'il ait respecté et mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746
Cour de cassation; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.976
Cour de cassationL'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354
Cour de cassationmairie de Lens qui était celle de son lieu de travail ; que, dans la lettre de convocation du 11 septembre, il priait madame X... de bien vouloir se présenter, aux jour et heure qu'il indiquait à (sa) permanence parlementaire (4ème étage, bureau 403) - Hôtel de Ville de Lens, sans mentionner l'adresse de celui-ci, en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ; que la destinataire ne pouvait ignorer l'adresse du bâtiment dans lequel se trouvait son lieu de travail habituel (mentionné d'ailleurs de la sorte, sans davantage de précision, dans son contrat de travail) ; que le document intitulé transaction conventionnelle rappelle d'abord qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'initiative de monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537
Cour de cassationinvitée, sur le fait que l'employeur avait convoqué le salarié au cours d'un arrêt de travail et en dehors des heures de sortie autorisées, ce dont il résulte que, manquant à son devoir de bonne foi, il l'avait volontairement placé dans l'impossibilité d'assister audit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332
Cour de cassationvos derniers courriers recommandés, qui semblent être repartis à l'expéditeur. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me les retourner, pour information, par courrier simple ?... », ce qui prouve que l'adresse est exacte, étant observé que c'est la même adresse qui figure sur les bulletins de paie ; qu'en outre, les délais minima prévus par les articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail ont été respectés ; que M. X...
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