Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205

Cour de cassation

; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'employeur avait remis au salarié un solde de tout compte le 30 octobre 2003, la cour d'appel, qui a constaté de la part de l'employeur des actes de rupture du contrat de travail sans qu'il ait respecté et mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746

Cour de cassation

; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354

Cour de cassation

mairie de Lens qui était celle de son lieu de travail ; que, dans la lettre de convocation du 11 septembre, il priait madame X... de bien vouloir se présenter, aux jour et heure qu'il indiquait à (sa) permanence parlementaire (4ème étage, bureau 403) - Hôtel de Ville de Lens, sans mentionner l'adresse de celui-ci, en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ; que la destinataire ne pouvait ignorer l'adresse du bâtiment dans lequel se trouvait son lieu de travail habituel (mentionné d'ailleurs de la sorte, sans davantage de précision, dans son contrat de travail) ; que le document intitulé transaction conventionnelle rappelle d'abord qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'initiative de monsieur Y...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

invitée, sur le fait que l'employeur avait convoqué le salarié au cours d'un arrêt de travail et en dehors des heures de sortie autorisées, ce dont il résulte que, manquant à son devoir de bonne foi, il l'avait volontairement placé dans l'impossibilité d'assister audit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

vos derniers courriers recommandés, qui semblent être repartis à l'expéditeur. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me les retourner, pour information, par courrier simple ?... », ce qui prouve que l'adresse est exacte, étant observé que c'est la même adresse qui figure sur les bulletins de paie ; qu'en outre, les délais minima prévus par les articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail ont été respectés ; que M. X...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel de la convention litigieuse rendue nécessaire par son ambiguïté ainsi que l'appréciation des éléments de fait et de preuve relatifs à la façon dont la salariée s'était acquittée de son obligation, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'entre les 6 et 12 octobre séparant la présentation de la lettre de convocation et l'entretien, s'est bien écoulé le délai de cinq jours prévu à l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X... a été évoqué lors du conseil d'administration du 22 septembre 2008 à la suite du courrier que cette dernière avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs, sans caractériser qu'une décision de licenciement avait été prise par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L.

369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

; qu'en jugeant que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de l'entretien et mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de son choix, le licenciement n'était pas entaché de nullité, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 6.972,87 euros, outre la somme de 697,28 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros. AUX MOTIFS QUE Mme X...

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