Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel de la convention litigieuse rendue nécessaire par son ambiguïté ainsi que l'appréciation des éléments de fait et de preuve relatifs à la façon dont la salariée s'était acquittée de son obligation, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'entre les 6 et 12 octobre séparant la présentation de la lettre de convocation et l'entretien, s'est bien écoulé le délai de cinq jours prévu à l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X... a été évoqué lors du conseil d'administration du 22 septembre 2008 à la suite du courrier que cette dernière avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs, sans caractériser qu'une décision de licenciement avait été prise par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L.

375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

; qu'en jugeant que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de l'entretien et mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de son choix, le licenciement n'était pas entaché de nullité, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 6.972,87 euros, outre la somme de 697,28 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros. AUX MOTIFS QUE Mme X...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

pendant douze ans contre la modification du taux horaire, combinée à l'absence de modification de la rémunération brute de Monsieur Elias X..., à la bonne foi de l'employeur et à une relation de travail marquée par la confiance pendant 28 ans, n'enlevaient pas tout caractère de gravité au manquement reproché à Monsieur Abraham Y..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-2 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Y... à payer à Monsieur Elias X... une somme de 21. 101, 27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658

Cour de cassation

se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le projet de transaction avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a, par là même, reconnu que le contenu de la transaction, avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et 2044 du code civil en tenant cette transaction pour valable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

383

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366

Cour d'appel

Concernant la procédure de licenciement : Il n'est pas contesté que Madame [F] [B] a été convoquée par lettre du 15 mai 2009, présentée le 16 mai, à un entretien préalable fixé au 20 mai 2009, de sorte que l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation, en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, ce qui constitue une irrégularité de la procédure dont l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre n'est cependant pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code appliqué au cas d'espèce.

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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

; que, convoqué le 15 mai 2009 à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 22 mai suivant, il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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