Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

pendant douze ans contre la modification du taux horaire, combinée à l'absence de modification de la rémunération brute de Monsieur Elias X..., à la bonne foi de l'employeur et à une relation de travail marquée par la confiance pendant 28 ans, n'enlevaient pas tout caractère de gravité au manquement reproché à Monsieur Abraham Y..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-2 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Y... à payer à Monsieur Elias X... une somme de 21. 101, 27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658

Cour de cassation

se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le projet de transaction avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a, par là même, reconnu que le contenu de la transaction, avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et 2044 du code civil en tenant cette transaction pour valable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

377

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366

Cour d'appel

Concernant la procédure de licenciement : Il n'est pas contesté que Madame [F] [B] a été convoquée par lettre du 15 mai 2009, présentée le 16 mai, à un entretien préalable fixé au 20 mai 2009, de sorte que l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation, en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, ce qui constitue une irrégularité de la procédure dont l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre n'est cependant pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code appliqué au cas d'espèce.

Condamnation : 32 050 €Licenciement+9
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

; que, convoqué le 15 mai 2009 à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 22 mai suivant, il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que, par lettre adressée à l'employeur le 12 août 2005, reçue le 17 août, Monsieur X... précisait qu'il avait eu connaissance des courriers des 19 et 22 juillet 2005 le 2 août 2005 ; que l'employeur n'établit pas qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail ; que, toutefois, la violation de cette disposition n'ayant pas d'incidence sur le licenciement et Monsieur X... ne sollicitant pas l'application de la sanction prévue pour le non-respect de cette disposition, à savoir le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point une réouverture des débats ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.240

Cour de cassation

licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.797

Cour de cassation

présidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p. 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p. 2, § 15), a violé les articles L.

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