Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139
Cour de cassationson licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que, par lettre adressée à l'employeur le 12 août 2005, reçue le 17 août, Monsieur X... précisait qu'il avait eu connaissance des courriers des 19 et 22 juillet 2005 le 2 août 2005 ; que l'employeur n'établit pas qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail ; que, toutefois, la violation de cette disposition n'ayant pas d'incidence sur le licenciement et Monsieur X... ne sollicitant pas l'application de la sanction prévue pour le non-respect de cette disposition, à savoir le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point une réouverture des débats ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096
Cour de cassationde ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265
Cour de cassationl'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692
Cour de cassation; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.240
Cour de cassationlicenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.797
Cour de cassationprésidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p. 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p. 2, § 15), a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267
Cour de cassationAyant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.017
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les forme et délai n'ont pas été respectés ; en conséquence la salariée est déboutée de ses demandes au titre du non respect de la procédure ; ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a adressé ou remis au salarié la lettre exigée par l'article L. 1232-2 du Code du travail et non au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu de convocation et que l'entretien ne s'est pas tenu ; qu'en cas de doute sur la régularité de la procédure, celui-ci profite au salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir prouvé que les forme et délai de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.471
Cour de cassationUne transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationà la formation, ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement. Ensuite, convoquée une première fois à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement suivant lettre recommandée datée du 26 février 2008, présentée le 28 février suivant, la salariée, compte tenu du fait que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 code du travail était dépassé, a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée du 4 mars 2008.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.