Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267
Cour de cassationAyant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.017
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les forme et délai n'ont pas été respectés ; en conséquence la salariée est déboutée de ses demandes au titre du non respect de la procédure ; ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a adressé ou remis au salarié la lettre exigée par l'article L. 1232-2 du Code du travail et non au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu de convocation et que l'entretien ne s'est pas tenu ; qu'en cas de doute sur la régularité de la procédure, celui-ci profite au salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir prouvé que les forme et délai de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.471
Cour de cassationUne transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationà la formation, ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement. Ensuite, convoquée une première fois à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement suivant lettre recommandée datée du 26 février 2008, présentée le 28 février suivant, la salariée, compte tenu du fait que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 code du travail était dépassé, a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée du 4 mars 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988
Cour de cassationY..., engagé par la société mère Petit Forestier meubles, était l'animateur de sa filiale, la société Districold, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser le mandat de ce dernier de procéder à l'entretien préalable et au licenciement du salarié de cette filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1231-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915
Cour de cassation, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2003 ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt retient que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le lundi 15 décembre 2003 "en présence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840
Cour de cassationSi l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320
Cour de cassationdu déroulement de la procédure disciplinaire jusqu'à la décision de l'employeur, elle n'a pas à être précédée d'un quelconque formalisme ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié, par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808
Cour de cassationn'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Aux motifs que « Sur l'absence de respect de la procédure Il résulte des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail que le délai entre la convocation et l'entretien doit être de cinq jours ouvrables après la lettre de présentation de la convocation ; L'examen des pièces permet d'affirmer que la lettre est datée du 25 avril 2007 pour le mercredi 2 mai 2007, et cette convocation a été présentée le jeudi 26 avril 2007.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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