Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que, par lettre adressée à l'employeur le 12 août 2005, reçue le 17 août, Monsieur X... précisait qu'il avait eu connaissance des courriers des 19 et 22 juillet 2005 le 2 août 2005 ; que l'employeur n'établit pas qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail ; que, toutefois, la violation de cette disposition n'ayant pas d'incidence sur le licenciement et Monsieur X... ne sollicitant pas l'application de la sanction prévue pour le non-respect de cette disposition, à savoir le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point une réouverture des débats ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.240

Cour de cassation

licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.797

Cour de cassation

présidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p. 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p. 2, § 15), a violé les articles L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.017

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les forme et délai n'ont pas été respectés ; en conséquence la salariée est déboutée de ses demandes au titre du non respect de la procédure ; ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a adressé ou remis au salarié la lettre exigée par l'article L. 1232-2 du Code du travail et non au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu de convocation et que l'entretien ne s'est pas tenu ; qu'en cas de doute sur la régularité de la procédure, celui-ci profite au salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir prouvé que les forme et délai de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-2 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

à la formation, ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement. Ensuite, convoquée une première fois à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement suivant lettre recommandée datée du 26 février 2008, présentée le 28 février suivant, la salariée, compte tenu du fait que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 code du travail était dépassé, a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée du 4 mars 2008.

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