Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

1332-2 du code du travail, en envoyant la lettre de licenciement au salarié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant ainsi sur les énonciations de la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les seuls termes de la lettre de licenciement pour déterminer la nature de celui-ci la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ pour retenir le caractère disciplinaire du licenciement de M.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.888

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel du canton de Boulay. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la CCM de Boulay à payer à ce dernier les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063

Cour de cassation

; que, par conséquent, faute d'avoir été ratifié, cet accord atypique ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été prononcé par le Conseil d'Administration du Personnel, ce qui aurait constitué une méconnaissance d'une procédure conventionnelle de licenciement et par conséquent une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

pour prolonger la durée de ce préavis jusqu'au 24 mars 2006 ; qu'il en résulte qu'elle a conclu avec Bernard X..., implicitement, après l'expiration du délai-congé ayant suivi la notification du licenciement du 21 décembre 2005, un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle aurait donc y mettre fin en respectant la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail et lui notifier une nouvelle lettre de licenciement ; que ne l'ayant pas fait, ce second licenciement n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice en résultant par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, en application de l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

; que l'arrêt ayant constaté que le salarié avait refusé l'offre de reclassement les 24 et 30 avril 2007 et que l'inspecteur du travail avait décidé le 2 mai 2007 seulement que le poste proposé était compatible avec l'état de santé du salarié, de sorte que tant le refus du salarié que l'avis d'aptitude étaient postérieurs à l'entretien préalable du 23 avril 2007, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé le licenciement régulier, a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 11 mai 2007 visait le motif tiré de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur un autre motif postérieur à celui envisagé à la date de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041

Cour de cassation

destinataire le 29 avril la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en disant valable au regard de la désignation du représentant de la section syndicale l'envoi d'une convocation à un entretien préalable insusceptible d'être délivrée car envoyée à une adresse erronée, elle a violé les articles L. 1232-2, L. 2142-1-2, L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-14.465

Cour de cassation

du salarié ; que le licenciement ne peut être valablement fondé sur des faits postérieurs à l'entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait pu valablement fonder sa décision de licenciement économique sur les conséquences liées à un accident intervenu postérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

de condamner la société Chapellimo à leur verser la somme de 19. 287 euros au titre de salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus à la gardienne, a condamné le cessionnaire à payer à la gardienne, en sus de ses salaires, les conséquences d'un licenciement qui ne lui était pas imputable et a ainsi violé les articles L 1224-1, L 1231-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait : "lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister par un délégué du personnel appartenant à l'entreprise" ; qu'en décidant cependant que M. X... avait été licencié selon une procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2 et R. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

; que le licenciement n'est intervenu qu'à l'issue de cet entretien, qu'il n'y a pas de double sanction ; que la procédure a été respectée et M. X... sera débouté de la demande formée au titre du nonrespect de la procédure ; 1°) ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié fait l'objet d'un licenciement verbal sans avoir été préalablement convoqué à un entretien préalable de licenciement en méconnaissance de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur ne peut régulariser le licenciement par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et le licenciement est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X...

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