Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

Y..., engagé par la société mère Petit Forestier meubles, était l'animateur de sa filiale, la société Districold, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser le mandat de ce dernier de procéder à l'entretien préalable et au licenciement du salarié de cette filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1231-1et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2003 ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt retient que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le lundi 15 décembre 2003 "en présence de M.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320

Cour de cassation

du déroulement de la procédure disciplinaire jusqu'à la décision de l'employeur, elle n'a pas à être précédée d'un quelconque formalisme ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié, par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Aux motifs que « Sur l'absence de respect de la procédure Il résulte des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail que le délai entre la convocation et l'entretien doit être de cinq jours ouvrables après la lettre de présentation de la convocation ; L'examen des pièces permet d'affirmer que la lettre est datée du 25 avril 2007 pour le mercredi 2 mai 2007, et cette convocation a été présentée le jeudi 26 avril 2007.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

1332-2 du code du travail, en envoyant la lettre de licenciement au salarié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant ainsi sur les énonciations de la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les seuls termes de la lettre de licenciement pour déterminer la nature de celui-ci la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ pour retenir le caractère disciplinaire du licenciement de M.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.888

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel du canton de Boulay. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la CCM de Boulay à payer à ce dernier les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063

Cour de cassation

; que, par conséquent, faute d'avoir été ratifié, cet accord atypique ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été prononcé par le Conseil d'Administration du Personnel, ce qui aurait constitué une méconnaissance d'une procédure conventionnelle de licenciement et par conséquent une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

pour prolonger la durée de ce préavis jusqu'au 24 mars 2006 ; qu'il en résulte qu'elle a conclu avec Bernard X..., implicitement, après l'expiration du délai-congé ayant suivi la notification du licenciement du 21 décembre 2005, un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle aurait donc y mettre fin en respectant la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail et lui notifier une nouvelle lettre de licenciement ; que ne l'ayant pas fait, ce second licenciement n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice en résultant par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, en application de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

; que l'arrêt ayant constaté que le salarié avait refusé l'offre de reclassement les 24 et 30 avril 2007 et que l'inspecteur du travail avait décidé le 2 mai 2007 seulement que le poste proposé était compatible avec l'état de santé du salarié, de sorte que tant le refus du salarié que l'avis d'aptitude étaient postérieurs à l'entretien préalable du 23 avril 2007, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé le licenciement régulier, a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 11 mai 2007 visait le motif tiré de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur un autre motif postérieur à celui envisagé à la date de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L.

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