Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si le choix du lieu initial pour l'entretien préalable, avait été fait de bonne foi, l'employeur n'ignorant pas que le salarié ne disposait d'aucun moyen de locomotion pour se rendre à Eckbolsheim situé à 50 kilomètres ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui constate que M. X... avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ne pouvait se borner à lui allouer la somme de 2 674, 52 euros, l'intéressé ayant droit aux congés payés y afférents qu'il réclamait ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 1234-1 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

; qu'à défaut, le salarié n'est pas en mesure de préparer sa défense ni de s'expliquer sur les reproches qui lui sont faits au cours de l'entretien ; qu'en décidant le contraire, au motif au surplus inopérant que la salariée ne s'était pas rendue à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les principes de loyauté et de respect des droits de la défense, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'O. I.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

2006 pris la décision de licencier Mme X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil d'administration n'avait fait qu'exprimer son accord avec la position du bureau consistant à envisager le licenciement de Mme X..., lequel devait donc encore être décidé par le bureau, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable en vue du licenciement pour faute grave avait été décidée par le bureau de l'association à l'issue d'une réunion extraordinaire le 10 octobre 2006, d'autre part que la décision de licencier Mme X...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242

Cour de cassation

sans contact avec des matériels allergènes cutanés et respiratoires tel qu'un poste administratif ou d'accueil ; qu'après l'avoir convoqué le 14 novembre à un entretien préalable fixé au 22 novembre, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 24 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-5 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560

Cour de cassation

soutient l'irrégularité du licenciement faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable ; qu'en effet, la convocation du 2 juillet pour un entretien fixé au 6 juillet est arrivée le 8 juillet ; que, pour l'entretien du 19 juillet, la seconde lettre de convocation adressée à Monsieur X... le 13 juillet, lui était notifiée le 19 juillet ; que celui-ci n'a donc pas bénéficié du délai prévu par l'article L. 1232-2 du Code du travail ; que l'irrégularité de la procédure sera sanctionnée compte tenu du préjudice en résultant par l'allocation d'un mois de salaire ; que le jugement sera réformé sur ce point ; ALORS QU'en cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 09-71.275

Cour de cassation

; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L.

415

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972

Cour d'appel

Nous vous licencions pour faute grave. Vous trouverez ci-joint : - Votre dernier bulletin de paie -L'attestation d'ASSEDIC -Reçu pour solde de tout compte -Certificat de travail " ; Attendu que ce courrier n'est pas une mise à pied conservatoire mais une lettre de licenciement ; Attendu que tout licenciement individuel doit être précédé de l'entretien préalable prévu par l'article L 1232-2 du code du travail ; Attendu que cet entretien doit avoir lieu même en cas de faute grave ou lourde du salarié ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT est par conséquent condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1. 397, 63 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 2 601 €Licenciement+8
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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.634

Cour de cassation

quelconque, n'a fait que manifester sa volonté que les droits de la défense du salarié soient respectés ; qu'en affirmant, dès lors, qu'en agissant de la sorte, la société MAPA aurait ajouté deux conditions aux dispositions légales, de sorte que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-2 ancien article L. 122-14, alinéa 1er et L. 1232-4 ancien article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189

Cour de cassation

et a prononcé son licenciement pour faute grave, ajoutant que l'entretien du 27 janvier précédent constituait un entretien préalable à la mesure ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé du licenciement, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement en considérant le contrat de travail rompu du fait des absences injustifiées du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1235-1 du code du travail.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

; que pour considérer que la procédure n'était pas irrégulière, la Cour d'appel s'est prononcée au seul vu de la décision du conseil d'administration du 16 février 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il résultait des autres pièces versées au débat que la décision de procéder au licenciement de Monsieur X... avait été prise avant même l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1235-1 et L 1235-2 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-3 et L 122-14-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 151.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Y... BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 647, 31 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 8. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était établie la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement ;

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