Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-30.088
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 227-6 et l'article R. 123-54 2° du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassationde Mesdames X..., Z... et Y... intervenus le 7 juillet 2008 ne pouvait s'opérer ; qu'en revanche il n'est pas contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas indication de l'adresse de la mairie où les salariées peuvent consulter la liste des conseillers pouvant les assister à l'entretien préalable qu'également l'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut intervenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation audit entretien ; qu'en l'espèce il est établi que la présentation des lettres de convocation est intervenue le 20 juin 2008 ; que le jour de présentation ne compte pas ; que doit également être le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi donc les salariées n'ont pas bénéficié du délai…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1998 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 1989 par la Société de gestion de restauration routière, société du groupe société Autogrill côté France, et qu'il exerçait les fonctions de directeur d'établissement du site de Sommesous lors de son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2008, par M. Y..., salarié de la société Autogrill côté France ; Attendu que pour dire que le licenciement est nul et condamner les sociétés Société de gestion de restauration routière et société Autogrill côté France au paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337
Cour de cassationL'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationavoir profité sans contrepartie des infrastructures du bureau de représentation d'Ipsen, d'autre part, de ce que les factures de la société PPP mentionnaient son adresse, la conclusion que cette société PPP avait été autorisée à utiliser les locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 10°/ que la lettre de licenciement du 27 avril 2005 reprochait au salarié l'absence de conformité des facturations émises par la société PPP et des commissions qui lui avaient été versées par la société BII ; que l'employeur reprochait en particulier à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869
Cour de cassationMoyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes d'indemnités et dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner les faits anciens évoqués par d'anciennes salariées ou stagiaires au prétexte que l'employeur reconnaissait dans ses écritures n'avoir pas jugé utile de communiquer à Mme X... les témoignages ainsi recueillis et en se fondant ainsi seulement sur l'absence de communication de ces témoignages au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L1232-2 et L. 1332-2 du code du travail ; 9°/ que caractérise un harcèlement moral le fait d'imposer à des salariés des tâches ne relevant pas de leur qualification, de les empêcher d'accomplir des tâches relevant de leurs fonctions et de leur faire des remarques désagréables fréquentes ; qu'en retenant par motifs adoptés que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179
Cour de cassation; qu'en examinant l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, même ceux qui n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508
Cour d'appel; les circonstances entourant le licenciement ont eu sur son état psychologique des conséquences démontrées. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné madame X...à payer à madame Z...la somme de 7300 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral. Sur le non respect de la procédure de licenciement L'article L1232-2 du code du travail stipule que : l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932
Cour de cassation; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « article L.122-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ) ; 3°/ qu'en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.650
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Cour de cassationen un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur sans mieux s'expliquer sur les écritures du salarié par lesquelles il faisait valoir que sa démission avait été donnée sous la contrainte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 7112-5 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
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