Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972
Cour d'appelNous vous licencions pour faute grave. Vous trouverez ci-joint : - Votre dernier bulletin de paie -L'attestation d'ASSEDIC -Reçu pour solde de tout compte -Certificat de travail " ; Attendu que ce courrier n'est pas une mise à pied conservatoire mais une lettre de licenciement ; Attendu que tout licenciement individuel doit être précédé de l'entretien préalable prévu par l'article L 1232-2 du code du travail ; Attendu que cet entretien doit avoir lieu même en cas de faute grave ou lourde du salarié ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT est par conséquent condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1. 397, 63 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.634
Cour de cassationquelconque, n'a fait que manifester sa volonté que les droits de la défense du salarié soient respectés ; qu'en affirmant, dès lors, qu'en agissant de la sorte, la société MAPA aurait ajouté deux conditions aux dispositions légales, de sorte que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-2 ancien article L. 122-14, alinéa 1er et L. 1232-4 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189
Cour de cassationet a prononcé son licenciement pour faute grave, ajoutant que l'entretien du 27 janvier précédent constituait un entretien préalable à la mesure ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé du licenciement, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement en considérant le contrat de travail rompu du fait des absences injustifiées du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613
Cour de cassation; que pour considérer que la procédure n'était pas irrégulière, la Cour d'appel s'est prononcée au seul vu de la décision du conseil d'administration du 16 février 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il résultait des autres pièces versées au débat que la décision de procéder au licenciement de Monsieur X... avait été prise avant même l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1235-1 et L 1235-2 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-3 et L 122-14-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 151.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Y... BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 647, 31 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 8. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était établie la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-30.088
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 227-6 et l'article R. 123-54 2° du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassationde Mesdames X..., Z... et Y... intervenus le 7 juillet 2008 ne pouvait s'opérer ; qu'en revanche il n'est pas contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas indication de l'adresse de la mairie où les salariées peuvent consulter la liste des conseillers pouvant les assister à l'entretien préalable qu'également l'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut intervenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation audit entretien ; qu'en l'espèce il est établi que la présentation des lettres de convocation est intervenue le 20 juin 2008 ; que le jour de présentation ne compte pas ; que doit également être le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi donc les salariées n'ont pas bénéficié du délai…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1998 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 1989 par la Société de gestion de restauration routière, société du groupe société Autogrill côté France, et qu'il exerçait les fonctions de directeur d'établissement du site de Sommesous lors de son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2008, par M. Y..., salarié de la société Autogrill côté France ; Attendu que pour dire que le licenciement est nul et condamner les sociétés Société de gestion de restauration routière et société Autogrill côté France au paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337
Cour de cassationL'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationavoir profité sans contrepartie des infrastructures du bureau de représentation d'Ipsen, d'autre part, de ce que les factures de la société PPP mentionnaient son adresse, la conclusion que cette société PPP avait été autorisée à utiliser les locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 10°/ que la lettre de licenciement du 27 avril 2005 reprochait au salarié l'absence de conformité des facturations émises par la société PPP et des commissions qui lui avaient été versées par la société BII ; que l'employeur reprochait en particulier à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869
Cour de cassationMoyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes d'indemnités et dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.