Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609
Cour de cassationqu'elle avait constaté que le licenciement du salarié était fondé sur le comportement adopté par celui-ci après l'entretien préalable du 6 juin 2007, ce qui constituait également une cause d'irrégularité du licenciement, de nature à modifier l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184
Cour de cassation000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « M. Gilles X... a été convoqué par lettre recommandée du 26 mai 2009 à l'entretien préalable prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, lequel entretien a été fixé au 8 juin suivant et s'est déroulé à cette date ; Que par courrier du 11 juin 2009, la société Languille l'a convoqué à un second entretien fixé au 16 juin 2009 à 10 h en lui précisant seulement que ce nouvel entretien était fixé par application des dispositions de l'article 27 de la convention collective susvisée ; Que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756
Cour de cassationretenu par la cour d'appel, que personne ne s'est présenté dans l'établissement le jour de l'entretien, ni l'employeur, ni le salarié ; qu'il n'y a donc pas eu d'entretien préalable ; que l'employeur ne pouvait se prévaloir valablement de l'absence du salarié que s'il avait été lui-même présent ; que cette absence d'entretien préalable cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en ne sanctionnant pas ce vice de forme, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676
Cour de cassationLa notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474
Cour de cassationALORS QUE tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que le licenciement de M. X...était justifié par une cause réelle et sérieuse, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 1235- 1du Code du travail Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177
Cour de cassationLe jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Monsieur Michel X... sera donc débouté de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant la régularité de la procédure de licenciement : Il résulte des dispositions des articles L 1232-2 et L 1232-3 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié avant toute décision il le convoque à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Il ressort de la lettre de licenciement que deux griefs reprochés (septième et huitième) à Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884
Cour de cassationque « je vous rappelle que nos entretiens du 16 septembre à Boulogne ont eu pour seul objet de vous informer du licenciement qui allait vous être notifié par courrier », ce dont il résultait qu'il avait été licencié verbalement le 16 septembre 2009, au cour d'un entretien avec son employeur, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationcontractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M. X... trois séries de contrats à durée déterminée se référant expressément aux dispositions des articles L.122-1-1, troisième alinéa et D.121-2 du code du travail, devenus les articles L.1242-2, 3° et D.1242-4 du même code ; qu'en effet, l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251
Cour d'appelToute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus. Pour la procédure de licenciement, les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail (articles L. 1232-2 et suivants du nouveau code du travail) s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463
Cour de cassation2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206
Cour de cassation'entretien préalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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