Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement ; l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réels et sérieux du licenciement ; aux termes de l'article L.

674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Montant détecté : 16 983 €Licenciement+14
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675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Montant détecté : 6 945 €Licenciement+12
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676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.081

Cour de cassation

4°) ALORS QUE l'employeur peut valablement mener à terme la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée à l'encontre de son salarié malgré l'avis d'aptitude avec restriction, délivré par le médecin du travail après l'entretien préalable de licenciement et un avis négatif des représentants du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L ; 1232-6 et L. 1235-1 du même code ;

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964

Cour de cassation

placée en arrêt maladie pour ce motif, de sorte qu'à supposer même que leurs témoignages n'aient pas comporté suffisamment d'indications de lieu, de temps ou n'aient pas repris exactement les termes utilisés, leur concordance établissait à tout le moins la réalité d'un comportement relevant d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1232-1 du code du travail.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-14.056

Cour de cassation

[T] [E], quand elle constatait que la mutation de de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement imposait à M. [T] [E] un partage de son temps de travail entre plusieurs parcs de stationnement situés dans des villes différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L.

679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+11
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681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.058

Cour de cassation

en présence de leur chef de service et que ce n'était qu'en mars 2017 que monsieur [Z] serait désigné comme auteur des faits énoncés dans la lettre de licenciement (arrêt, p. 4, al. 6 et 7), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un harcèlement moral de monsieur [Z] sur la salariée concernée, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 4) Alors que, encore, en relevant, pour écarter l'existence d'une faute grave de monsieur [Z] liée à un harcèlement moral exercé sur une autre salariée, que le compte-rendu d'évaluation de monsieur [Z] du 29 février 2016 ne mentionnait aucun reproche à cet égard (arrêt, p. 4, al.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

lorsqu'elle a compris son erreur le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

Avant cette date, personne et surtout pas Monsieur [I] ne m'a alerté des difficultés rencontrées. (...) ». Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise. - Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517

Cour de cassation

, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai écoulé entre les faits reprochés au salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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