Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 56
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.872
Cour de cassationLe fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134
Cour de cassation[J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260
Cour de cassationénonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'', cependant que l'article 66 susvisé ne prévoit pas une telle obligation de report de la réunion à la charge de l'employeur, a violé ledit texte ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'employeur doit convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'ayant relevé que l'employeur avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur rapportait la preuve que la faute reprochée au salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, notamment à la lecture de l'attestation de Mme [C], sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de M. [T], si le témoignage de Mme [C] ne constituait pas un faux (cf. prod n° 2, p. 26 § 1er et prod n° 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555
Cour de cassation» ; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.076
Cour de cassationde modification du contrat de travail, au contraire du droit français ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à tous ces égards, les dispositions du droit français étaient plus favorables que celles du droit malien, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu et tout état de cause QUE la cour d'appel aurait du.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023
Cour de cassation; que s'agissant des dommages et intérêts, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de l'absence d'antécédents disciplinaires, de la rémunération servie mais en l'absence de tout élément permettant d'apprécier la situation de Mme [U] suite à la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement prononcé pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige au sens des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; que la lettre de licenciement du 12 mars 2011 développe la motivation suivante : « ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.988
Cour de cassationlicenciement énonçait que M. [K] avait été licencié pour avoir « envoyé un message au client de la société Amaris (M. [V]) le 7 décembre 2015 au travers duquel il exprimait que la nouvelle mission ne correspondait ni à son cheminement professionnel ni à ses compétences » (cf. prod n° 7 et prod n° 8, p. 24), la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437
Cour de cassation3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse eu égard à un manque de coopération du salarié dans la mise en place de la nouvelle organisation, seul grief qu'elle considérait établi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant pour dire le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583
Cour de cassationassuré de l'autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670
Cour de cassation[G] », ce dont il résultait nécessairement que le comportement reproché à Monsieur [C] trouvait directement sa source dans une négligence fautive de son supérieur hiérarchique et était, dès lors, privé de tout caractère fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses collègues de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la manipulation, par Monsieur [C], de la vanne d'un matériel n'appartenant pas à la société SOM constituait un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724
Cour de cassationA. CHOLLET ; qu'ainsi, le salarié s'étant immédiatement engagé au service d'un nouvel employeur concomitamment au terme de ses contrats à durée déterminée, la rupture, qui ne résultait pas de la seule échéance du terme, ne pouvait être considérée comme imputable à chacun des employeurs ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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