Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352
Cour de cassation3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659
Cour de cassation[D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement faisait référence au comportement frauduleux du salarié et que la perte de confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907
Cour de cassation; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717
Cour de cassationet marchandises de l'entreprise validées par M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652
Cour de cassationde ne pas me parler de votre passage. De la même manière vous êtes intervenue auprès de mon cuisiniste qui installait ma nouvelle cuisine en vue de la récupérer en vous affranchissant de mon autorisation préalable, me plaçant devant le fait accompli. Ces attitudes démontrent encore que vous vous départissez parfaitement de toutes règles ». Aux termes de L. 1232-1 du code du travail (sic), tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à dire, pour décider d'imputer la rupture à la salariée, que la mise à pied conservatoire était réelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire abusive dénuée de tout fondement et menée dans des conditions attentatoires à la dignité de Mme [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'il résulte en l'espèce clairement des termes de la prise d'acte de la rupture que Mme [B] reprochait à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986
Cour de cassationde travail ; qu'en se bornant à affirmer que le manquement de la société STO à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite de reprise le 17 février 2014 était de nature à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans caractériser l'impossibilité de poursuivre son exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société STO reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761
Cour de cassationd'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassation[M] aurait persisté dans le comportement fautif déjà sanctionné par deux avertissements sans produire aucun élément de preuve qui aurait pu justifier de la réalité et de l'imputabilité des faits qu'elle lui reprochait ; qu'en infirmant néanmoins la décision des premiers juges pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210
Cour de cassationde poste figurant sur les fiches de paie ne pouvait faire la preuve des fonctions réellement exercées et que la cour d'appel constatait que la fiche de temps du mois de mai 2013 faisait état de l'activité de maintenance du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'aucun poste de maintenance n'était disponible dans l'entreprise, sans répondre aux conclusions de M. [V] selon lesquelles M. [W], salarié prétendument en charge de la maintenance, n'exerçait en réalité pas de telles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.607
Cour de cassationen présence de deux autres salariés, et qu'elle avait ensuite tenu des propos désobligeants à l'égard de ces deux salariés qui avaient manifesté leur désapprobation quant à son attitude, sans caractériser en quoi les propos litigieux étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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