Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande relative au licenciement et notamment de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu le contrat de travail de Mme [B] et les avenants associés ; vu la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2016 adressée à Mme [B]; que selon l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

des manquements suffisamment graves ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait prononcé la nullité de la clause de forfait de rémunération du contrat de travail pour non-respect des conditions de rémunération et de fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1124 du code civil. Sur la première branche

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

essentielles découlant de ses fonctions de directrice générale et de son statut de cadre dirigeant, peu important les motifs inopérants selon lesquels le vol de numéraire avait déjà entamé la confiance qui régnait entre les salariés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864

Cour de cassation

le 11 mars, quand il ressort par ailleurs de ses propres constatations que la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

n'étaient pas les victimes d'un harcèlement et, partant, que les faits de harcèlement sexuel ne pouvaient être constitués, faute de victime, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail : 5.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

ses interventions à sa guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son courrier du 18 mars 2015, l'employeur de Mme [X] lui a manifesté son intention de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait envisagée initialement pour éviter les traumatismes d'un licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

à des contrôles inopinés, à des sanctions pénales et des peines complémentaires particulièrement lourdes ; qu'en jugeant que peu important les conditions dans lesquelles l'employeur avait eu connaissance des agissements du salarié, ceux-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.226

Cour de cassation

invoqués ; qu'en se bornant à juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

indispensables à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

pas imputables à la décision de l'employeur de ne pas les rémunérer pour l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.

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