Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appelde travail dégradées qui ont impacté sa vie personnelle. Le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il convient donc, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande. IV SUR LA CAUSE RELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923
Cour d'appelcassé, c'est-à-dire aux moyens et prétentions figurant dans les conclusions du 7 mars 2023. Les pièces communiquées avec les conclusions du 7 mars 2023, qui sont identiques à celles communiquées devant la cour de renvoi sont recevables.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738
Cour d'appelsituation de harcèlement moral. La demande d'annulation de l'avertissement et la demande d'indemnisation doivent être rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave. L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00020
Cour d'appelDans ces conditions, le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard par Madame [X], sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement susvisé, ainsi que de dommages et intérêts afférent, non justifiés, en l'état d'un avertissement fondé adressé à la salariée par son employeur, de manière non brutale, ni vexatoire. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953
Cour d'appelantérieure ; qu'il n'a pas été formé aux procédures internes par la société [9], qui différaient de celles de la société [6] ; qu'il conteste l'imputabilité des griefs qui lui sont reprochés. En réplique, l'employeur objecte que le salarié a failli dans son rôle managérial et que l'ensemble des griefs reprochés sont démontrés. *** L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-20.780
Cour de cassationoctroi de 1500 euros net[s] de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la teneur des propos de l'employeur à l'égard du salarié, n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'une part, il résulte des articles L. 1231-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810
Cour d'appelElle conteste tout lien entre le licenciement de Mme [X] et le fait qu'elle soit l'épouse de l'ancien dirigeant, soulignant que l'appelante ne produit aucun élément à l'appui de son allégation. Elle dément l'existence d'un contexte dégradé qui permettrait d'écarter le caractère fautif de son comportement, contrairement à ce qu'argue la salariée. Réponse de la cour 18. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389
Cour d'appelde congés et de formations, sans préciser la période concernée ni faire état là encore d'aucun fait précis et circonstancié. Il s'ensuit que les faits invoqués par la salariée ne sont pas établis. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation des premiers juges. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03384
Cour d'appel, lequel 'décrit' un 'harcélement de la part de ses supérieurs hiérarchiques'. Ainsi, ces éléments, qui ne se rattachent à aucun fait précis, ne laissent pas présumer un harcèlement moral. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande, par confirmation des premiers juges. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appelCondamner Mme [F] à payer à la fondation [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [F] soutient qu'elle n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la fondation [1] conteste. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/05028
Cour d'appel[E] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de ce texte ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 alinéa 2 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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