Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05439
Cour d'appel[U] telles que listées dans les pièces 30 et 31 de l'employeur visaient à lui permettre de s'adapter à son nouveau poste en se formant aux produits vendus et aux attendus de ses fonctions. Dès lors, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à l'obligation de formation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093
Cour d'appelAinsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser ces sommes à la salariée. -Rupture du contrat de travail Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes qui sera infirmé sur ce point. A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux mois, de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer d'indemnité de préavis et congés afférents. Le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02157
Cour d'appelinconnu à l'adresse ». L'employeur ne justifie en conséquence pas de la date à laquelle Mme [R] aurait eu connaissance de son licenciement. Dans ces conditions, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [R]. Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 23/01180
Cour d'appelprocédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026. MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00162
Cour d'appelerreur. Elle ne produit aucun élément contredisant les mentions des bulletins de paie alors qu'il lui appartient d'assurer le décompte des jours travaillés. La société [3] ne forme aucune observation quant au quantum de la demande de Mme [M]. Il y sera fait droit. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 22/08403
Cour d'appelaucune autre pièce, notamment par aucune attestation des collaborateurs évoqués. Il n'est ainsi pas démontré que l'employeur avait pris la décision de licencier M. [O] antérieurement à l'entretien préalable. Il n'y a pas lieu de retenir qu'un licenciement verbal serait intervenu le 10 septembre 2019. Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/07658
Cour d'appelpar l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Le 4 juillet 2019, vous avez été surpris par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713
Cour d'appelL'association soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666
Cour d'appelpar l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée cinq séries de manquements.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339
Cour d'appelLes faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945
Cour d'appelIl s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur est redevable du rappel de salaire ici réclamé. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 19 avril 2016 au 19 avril 2019. III. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14674
Cour d'appelrévoqué ordonnance de clôture; - déclaré recevables les conclusions notifiées par la société [2] venant aux droits de la société [1] le 13 février 2026; - déclaré recevables les conclusions notifiées par Mme [J] le 23 février 2026; - fixé la nouvelle clôture au 16 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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