Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 163
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationjustifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, outre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « - Sur le licenciement : Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail, ancien article L 122-14-3). La faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.517
Cour de cassationLes créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728
Cour de cassation1°) ALORS QUE le licenciement verbal suppose la manifestation par l'employeur de la volonté claire et non équivoque de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail ; que n'est pas de nature à caractériser une rupture définitive un propos faisant état de ce qu'il était « vraisemblable » que des salariés, coupables de harcèlement à l'encontre de leurs subordonnés, soient éliminés ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-19.660
Cour de cassationinstructions du médecin coordonateur ; qu'en statuant comme elle a fait, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que cette insuffisance était imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23.577
Cour de cassationavait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme A... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-28.476
Cour de cassationde travail sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si ce dernier n'avait pas été privé de tout bureau à compter du 16 juin 2011 et si son employeur ne l'avait pas, de cette manière, privé des moyens lui permettant d'accomplir ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-22.186
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de toutes ses demandes à ce titre et de l'avoir encore déboutée de sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle avait été victime ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société AIGLE avait, préalablement au licenciement, interrogé la société LACOSTE pour connaître les possibilités de reclassement de Madame Y..., et que la société LACOSTE avait répondu être dans l'impossibilité de la reclasser, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719
Cour de cassationavait relevé que le médecin ayant prescrit les arrêts de travail qu'elle a visés avait précisé, s'agissant du lien entre la pathologie et les difficultés professionnelles de la salariée, s'être borné à « retranscrire les propos tenus par Madame Z... à l'encontre de son employeur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2. ET ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas « l'absence de toute pression sur (Madame Z...) pour qu'elle accomplisse une partie de son travail en dehors de ses heures de présence au cabinet et pendant des périodes où elle se trouvait en arrêt de travail », peu important que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à l'intégralité de la demande de la salariée au titre de heures supplémentaires à hauteur de 40.920,47 €, à relever que la salariée avait étayé sa demande, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le silence conservé par l'intéressée dans ces circonstances ne traduisait pas, à tout le moins, un manquement aux obligations contractuelles de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1222-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Staci à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148
Cour de cassationdu Crédit Agricole où devait être affecté M. Y... et en considérant cependant, pour rejeter les demandes de ce dernier au titre d'un licenciement injustifié, que la rupture du contrat par la société Target le 14 avril 2011 avait été valablement prononcée pendant la période d'essai et n'avait pas à être motivée, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1234-5, L.1235-2, L.1235-3 du code du travail ; 5°) ALORS DE SUCROÎT QUE M. Y..., dans ses conclusions d'appel (p.32, § 6.2) a sollicité à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait que le contrat de travail n'avait pas commencé à être exécuté, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, outre les congés payés y afférents ; qu'en déboutant M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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