Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.810

Cour de cassation

n'était pas imputable à la faute de ce salarié, qui a pris soin d'effacer tout son travail avant de quitter l'entreprise, et à l'inertie de l'employeur qui, informé de la situation n'avait pris aucune mesure pour y remédier, ce qui était de nature à écarter le défaut d'anticipation reproché à M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 2) QUE de PLUS que le salarié soulignait également, dans ses écritures à hauteur d'appel, que « la gravité de la situation » entraînée par le départ à la retraite de M. Z... et relevée par les premiers juges, n'était que la conséquence de l'incurie de l'employeur qui avait confié, dès 1978, la charge du client EDF au seul M. Z...

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

fautes professionnelles de M. Y... dans son management, qui entraînent des risques psychosociaux » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être soutenu que ces deux membres n'avaient pas exprimé leur avis, quand le seul constat de fautes professionnelles n'équivaut pas à un avis donné sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.216

Cour de cassation

que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : - une absence prolongée, - un fonctionnement perturbé de l'entreprise, - la nécessité de procéder à votre remplacement définitif ; que les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail disposent qu'un employeur peut licencier son salarié pour un motif personnel à condition qu'il soit justifié par une cause réelle et sérieuse ; que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, une cause objective, existante et exacte revêtant un caractère sérieux dans la mesure où elle est d'une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et rend nécessaire…

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790

Cour de cassation

prolongées de Mme X... au cours des années 2009 à 2012 et, en particulier, que la SAS Les Chênes lui reprochait 234 jours d'absence lors de la dernière année dont 211 absences en continu, la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, d'une part, QUE si l'article L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.237

Cour de cassation

de ses collègues d'un niveau d'ancienneté pourtant comparable ; qu'en jugeant le licenciement justifié dès lors que le salarié avait bénéficié d'une semaine d'accompagnement, sans exposer en quoi l'employeur avait ainsi suffisamment rempli son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.658

Cour de cassation

avait commis une faute, lors de la réunion budgétaire du 4 décembre 2008, en apostrophant le président du groupe en lui demandant de « bien le regarder dans les yeux » avant de déclarer que « cette société n'était pas gérée » et que « nous étions incapables de prendre des décisions », quand de tels propos ne revêtent aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que c'est donc par une exacte analyse des éléments de fait que le conseil a fixé à ce montant l'indemnité de rupture abusive du contrat ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Faber doit être condamnée à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et solde de tout compte rectifiés, sans qu'il ne soit besoin de fixer d'astreinte ; que le jugement sera donc confirmé ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

jours plus tard la cliente a fait part de son mécontentement à la société Conforama ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., ce grief n'était pas relatif à ses compétences professionnelles et donc exclusif de toute faute, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. 4/ ALORS, EN OUTRE, QUE, l'employeur doit faire la preuve de la faute grave et les juges du fond sont tenus de vérifier l'exactitude des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement avant de les qualifier ; que pour juger que l'intervention chez M. B... était du travail dissimulé et non un service rendu, la cour d'appel a relevé que « selon la lettre de licenciement, M. Y...

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