Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

n'a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375

Cour de cassation

durée indéterminée, l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations essentielles en ne réglant pas les salaires dus pour les mois d'avril, mai et juin 2011 et, dans l'affirmative, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail;

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A...

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 326 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi modifiée ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si les termes du courrier du salarié n'étaient pas diffamatoires et excessifs, que la lettre de licenciement énonçait sept griefs et que le premier paragraphe de cette lettre énonçait un premier grief qui n'était pas suffisamment précis, faute de décrire les propos reprochés au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

; que ne peut constituer une faute grave le fait pour une salariée de ne pas mettre à jour un logiciel en l'absence de toute demande de son employeur en ce sens ni le fait que le conjoint de cette salariée se soit endormi au volant du véhicule de fonction prêté par la salariée, prêt autorisé par l'employeur ; qu'en retenant ces faits qu'elle a jugé établis comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortirait d'une délibération n° 2010-005 du 28 janvier 2010 de la CNIL « qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le fondement des résultats issus de l'EAD » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand sont licites les mesures de contrôle d'alcoolémie au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, pour écarter l'attestation de M. A... dont il résultait que M. Y...

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

sécurité mise à sa charge par l'article L. 4122-1 du code du travail autant que par le règlement intérieur, ce au sein d'un établissement classé SEVESO II, dans des conditions l'exposant autant que ses collègues, et en particulier celui se trouvant dans les toilettes, à un risque pour leur santé et leur sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE deux fautes peuvent concourir à la survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « les graves blessures de Monsieur B... provoquées par l'inflammation du produit aérosol ne peuvent être imputées à la faute de Monsieur Y..., l'origine du feu qui s'est déclenché résidant dans le geste de Monsieur C...

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

ALORS 5°) QUE le seul fait d'avoir facturé deux consultations pour des patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale de l'Etat ne s'étant pas présentées à leur rendez-vous, représentant pour M. Y... une rémunération de 10 euros par consultation, ne caractérise pas une faute susceptible de s'apparenter à une cause sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité aux sommes de 4 788,90 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de 478,89 euros le montant de l'indemnité de congés payés y afférents allouées à M. Y... AUX MOTIFS QU' il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Cour de cassation

de la responsabilité des grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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