Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

de travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757

Cour de cassation

, de tout racisme à son encontre ; qu'en omettant de rechercher si le licenciement de Monsieur Y... ne résultait pas en réalité d'une discrimination, alors en outre qu'elle constaté qu'il avait été remplacé dans ses fonctions d'analyste programmeur AS-400 postérieurement à son licenciement, et ce jusqu'au 29 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 6° QU'à tout le moins, à cet égard, la cour d'appel, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que selon l'article L.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.820

Cour de cassation

d'avoir prêté à une cliente un véhicule d'occasion, sans prévoir de contrepartie financière, tout en constatant que le salarié avait établi un bon de commande de ce véhicule d'occasion le 17 octobre 2013 pour un prix de 44.900 € et que la cliente avait établi un chèque de ce montant le 22 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par le salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

; que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en déduisant l'existence de fautes graves, de ce que M. Y... aurait tenu, une seule fois, des propos à connotation sexuelle et/ou sexiste envers une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QU'en retenant d'une part que selon la lettre de licenciement, M. Y... aurait dit à l'une des salariées de l'entreprise « Il nous reste un peu de temps (...) pour que tu me fasses une petite pipe », d'autre part que selon la salariée concernée M. Y...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.201

Cour de cassation

; qu'en considérant établi le grief d'absence de formation d'une formatrice, sans rechercher comme cela leur était demandé si la direction n'avait pas rendu impossible la mise en oeuvre des plannings de formation (conclusions de M. Y..., p. 22 avant-dernier alinéa) de sorte que sa carence, à la supposer avérée, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en énonçant que « concernant le grief d'absence de site web, la société FSI produit l'attestation précitée de M. A... » (arrêt, p.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

; qu'en se bornant à indiquer que les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire n'étaient pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement de M. Y... sans rechercher si l'association n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces faits à la date à laquelle avait été notifiée la première sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'il était soutenu le témoignage versé aux débats comme émanant de Mme Z...

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Eiffage énergie Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

outre que l'Insignia avait été utilisé, bien que de façon non répétée, en complément de celui choisi par le salarié, la cour d'appel qui a statué par des motifs insusceptibles d'exonérer le salarié de sa faute consistant à avoir méconnu les instructions reçues et auxquelles il devait se conformer, a violé L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les conséquences préjudiciables du comportement du salarié, de même que son caractère répété peuvent influer sur l'appréciation de sa gravité ; qu'en l'espèce, l'association Golf du Sart faisait valoir, preuves à l'appui (cf.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Cour de cassation

du 27 mai et 24 juillet 2008 lui reprochaient de ne pas intervenir dans le secteur d'activité de Saint-Gaudens et que le motif de licenciement était limité à l'insubordination résultant du refus du salarié de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboute monsieur B... de ses demandes de requalification de son statut et de rappel de salaire afférent ; AUX MOTIFS QUE monsieur B...

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

moral, la cour a méconnu le principe susvisé et l'article L. 1152-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. selon l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer sur le caractère fautif dudit manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à son licenciement, Mme Z...

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