Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.873

Cour de cassation

d'électroménager durant quelques jours à la demande du client et partant, la méconnaissance de la procédure relative à la facturation à cette occasion n'était pas intervenue avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique de l'exposant, lequel avait pris soin de le solliciter, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.064

Cour de cassation

devant y figurer obligatoirement, sans que la liste de ceux-ci présente un caractère limitatif ; qu'en tenant pour fautif le fait pour Monsieur le docteur Y... d'avoir fait mention dans les dossiers médicaux des patients d'éléments non visés par l'article R.1112-2 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, qu'en tenant pour fautive la mention par Monsieur le docteur Y...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

plus le maintien de Mme Y... au sein de l'Institut. Son licenciement est par conséquent justifié, sans qu'il n'y ait besoin d'étudier les autres manquements qui lui ont été imputés dans la lettre de licenciement. Par suite, le jugement qui a rejeté ses demandes doit être confirmé » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « selon l'Article L 1232-1 du Code du Travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » [ ] que selon l'Article L 1232-6 du Code du Travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269

Cour de cassation

soutenait que le véritable motif de son licenciement procédait de la réorganisation du service auquel il était affecté et de la suppression consécutive de son poste ; qu'en se bornant à dire établi le comportement reproché à M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

versées par la salariée et provenant d'autres clientes tendaient à démontrer l'absence de propos tenus par la salariée à destination des clientes ; qu'il en résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir Madame Y... condamnée à lui verser des indemnités pour irrégularité de la procédure de rupture et rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Si Madame Eliane K..., cliente du salon, a attesté avoir été contactée le 19 janvier 2012 par Madame Cindy Y...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250

Cour de cassation

expression ; qu'en décidant néanmoins que la bonne foi du salarié exclut nécessairement tout abus dans sa liberté d'expression, pour en déduire que Madame Y... n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société AKTEHOM soutenait que le courriel du 8 octobre 2012 avait été adressé par Madame Y..., notamment, à Madame Pamela F..., qui occupait le poste de consultant, et à Madame Priscille G..., qui occupait le poste de consultant senior ; que Madame Y...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Cour de cassation

de travail ; qu'il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1121-1 et L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

» Qu'en l'espèce, Monsieur A... B... avait une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de la prise d'acte, Le Conseil fait droit ci la demande du salarié à hauteur de 4868,38 € au titre du préavis et 486,83 € au titre des congés payés y afférents ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu: Que l'article L1232-1 du Code du Travail stipule que: "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse", Que le Conseil requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE compte plus de 10 salariés, Que Monsieur A... B... démontre un préjudice moral indiscutable lié à la résistance de son employeur, Que Monsieur A... B...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; qu'enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond n'étant pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; que la poursuite par le salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris déjà sanctionnés, pour caractériser la faute ; que pour justifier du bien-fondé du licenciement Monsieur Jean-François Z...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-14.984

Cour de cassation

été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié avaient pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

'il ne prévoyait aucune date d'échéance et que l'employeur avait finalement accepté de maintenir les conditions qu'il stipulait, de sorte qu'il n'avait commis aucun acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté vis-à-vis de son client et justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.939

Cour de cassation

agression sexuelle entre patients, survenus entre le 14 juin et le 8 décembre 2012, soit plus de sept mois avant la notification, par la salariée, de son départ volontaire à la retraite, tout en constatant par ailleurs que celle-ci avait souhaité accomplir un préavis de trois mois avant son départ effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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