Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

; qu'enfin, des attestations précises et concordantes de collaborateurs indiquent que Monsieur Y... n'a pas joué le rôle de manager ne fixant ni consignes, ni objectifs ; qu'en conséquence, les premiers juges ont relevé à juste titre que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que conformément à l'article L.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant la rupture infondée au prétexte qu'il appartenait à la société DCF, avant toute notification de rupture, d'effectuer une recherche de reclassement sérieuse et loyale s'étendant à l'ensemble des activités du groupe, recherche qu'elle n'a pas satisfaite ici, en proposant à Mme Y... un emploi de gérant non-salarié de catégorie 1 (c'est-à-dire à exercer seule) dans une succursale, la cour d'appel a violé les articles L.7322-1 et s. et L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme Geneviève Z... épouse Y...

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Cour de cassation

et sur le blanchiment d'argent, sans tenir compte de ce qu'au-delà de ces règles spécifiques, le salarié avait méconnu les procédures et obligations plus largement contenues dans le code de déontologie et/ou les directives intranet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

un acte préjudiciable à l'entreprise; que la cour d'appel qui a retenu une faute lourde à l'encontre du salarié par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, lors même qu'elle constatait que le salarié était titulaire de mandats syndicaux et qu'il avait déployé une très forte activité syndicale à compter de l'année 2005, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1793

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02600

Cour d'appel

alloué sur une base de 35 heures hebdomadaires ; En conséquence, la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop sera fixée à la somme de 28 666 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des années 2007 à 2011 et à hauteur de 2 866 euros bruts pour les congés payés y afférents ; Sur le licenciement En application de l'article L.

Montant détecté : 33 032 €Licenciement+13
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1794

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 17/04483

Cour d'appel

L'appelante forme également diverses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL FPS Propreté et tout d'abord au titre d'une non-remise de contrat de travail ou avenant lors de changement d'employeur ; il résulte toutefois des motifs précédents qu'en l'absence de transfert du contrat de travail cette demande ne peut prospérer ; Sur le licenciement et ses conséquences financières En application de l'article L.

Montant détecté : 19 415 €Licenciement+16
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1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-19.288

Cour de cassation

de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés et d'autre part, que dans sa lettre du 15 décembre 2008, la société France télévisions avait expressément indiqué que les relations contractuelles avaient cessé le 14 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu' en affirmant d'une part, que les attestations versées par la société France télévisions établissaient la réalité des faits allégués, peu important que les personnes n'aient pas assisté aux faits reprochés et d'autre part, que les attestations versées par M.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.199

Cour de cassation

qui s'est borné à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si un tel comportement de M. Y... n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-23.677

Cour de cassation

, de responsable administratif, au poste de directrice adjointe, ni, par suite, de vérifier que son contrat de travail n'a pas subi de modification après l'absorption de la société Cos Développement par la société Still Phi ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS d'autre part QUE l'insuffisance professionnelle doit être invoquée de bonne foi ; que pour écarter l'argument tiré par Mme Y...

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.228

Cour de cassation

a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients et que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave interdisant de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-26.687

Cour de cassation

3°) ALORS ENCORE QU'à le supposer avéré, le détournement consistant à cumuler salaire et indemnité de congés payés versée par une caisse de congés payés et à utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles ne caractérise pas en lui-même une intention de nuire, le salarié soutenant au contraire que l'employeur avait imposé ce mode de rémunération; qu'en disant le licenciement justifié par une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3, L 3141-26 et L 6323-17 dans sa version applicable au litige, du code du travail; 4°) ET ALORS ENFIN QU'en ne vérifiant pas la proportionnalité de la sanction disciplinaire à la faute invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-2 du code du travail.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.567

Cour de cassation

impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; et que l'article L1226-13 énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du code du travail) ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles.

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