Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés par l'employeur mais a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans caractériser in concreto, quels agissements étaient de nature à justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que ce seul motif du harcèlement moral justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 3° - ALORS, en tout état de cause QUE, pour juger si la prise d'acte de la rupture par le salarié est justifiée, les juges du fond doivent, après avoir constaté la réalité du manquement invoqué par le salarié, faire ressortir les éléments faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets…

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.062

Cour de cassation

; qu'en se bornant à ce seul constat cependant qu'il était constant que la qualification conventionnelle et le niveau de rémunération du salarié restaient inchangés, et sans faire ressortir que la nature ou le niveau de technicité et de qualification des tâches confiées au salarié auraient diminué du fait de la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.230

Cour de cassation

de travail mais en dehors de tout déplacement privait l'employeur du droit de sanctionner, fut-ce 5 jours plus tard, la salariée pour lui avoir présenté des notes de frais falsifiées, sans justificatif de règlement et dépourvues de tout lien avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 4.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.292

Cour de cassation

tendant à voir juger son licenciement prononcé pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814

Cour de cassation

les sommes de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8.085 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.137 euros à titre d'indemnité de préavis et 713 euros bruts de congés payés afférents, et 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

; qu'ainsi, à supposer même les faits de harcèlement établis, il revenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi que la société CHENE VERT l'y invitait, si Monsieur [A] n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat uniquement pour entrer au service d'un nouvel employeur ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.748

Cour de cassation

en oeuvre et imposée par son employeur allait nécessairement entraîner une baisse de sa rémunération, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, et de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (conclusions, p.8), M. X... expliquait que sa rémunération variable était constituée en partie d'une commission sur le chiffre d'affaires du secteur et que ses clients les plus importants étaient situés dans le Bas-Rhin ; qu'il en déduisait qu'en ayant réduit son secteur géographique et confié à M. B...

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.452

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris discount. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.289

Cour de cassation

M. X... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes formées au titre la rupture du contrat de travail ; que la Cour relève, par ailleurs, que M. X... n'a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code du travail en son article L. 1231-1 dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux et dans son article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.909

Cour de cassation

était établi, cependant qu'elle admettait par ailleurs que la salariée avait été remplie de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'elle ne fournissait aucun décompte des heures supplémentaires prétendument effectuées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.

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